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27/03/2008 | FRANCE | N°05MA00672

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2008, 05MA00672


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005 sur télécopie confirmée le lendemain, présentée par Me Christian Boitel pour M. Jacques X, élisant domicile ..., et pour la SCI LES PINS, dont le siège se trouve 9 chemin des Crètes à Cagnes sur Mer (06800), représentée par M. X, son gérant en exercice ; M. X et la SCI LES PINS demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901215 du 7 janvier 2005 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Saint Laurent du V

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Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005 sur télécopie confirmée le lendemain, présentée par Me Christian Boitel pour M. Jacques X, élisant domicile ..., et pour la SCI LES PINS, dont le siège se trouve 9 chemin des Crètes à Cagnes sur Mer (06800), représentée par M. X, son gérant en exercice ; M. X et la SCI LES PINS demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901215 du 7 janvier 2005 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Saint Laurent du Var à les indemniser de préjudices subis du fait de fautes commises par ladite commune ;

2°) de condamner la commune de Saint Laurent du Var à verser à la SCI LES PINS une somme de 557 000 euros, à M. X une somme de 30 500 euros au titre du préjudice moral subi ;

3°) de condamner la commune de Saint Laurent du Var au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les observations de Me Blua du cabinet Boitel pour M. Jacques X et la SCI LES PINS ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par promesse datée du 7 avril 1988, M. X s'est engagé à céder gratuitement à la commune de Saint Laurent du Var une partie de sa propriété cadastrée AW n° 68, d'une superficie de 7 915 m², en vue de la création d'un espace vert public, sous la condition suspensive que, dans le cadre de la révision alors en cours du plan d'occupation des sols communal, le terrain demeurant sa propriété et jusque-là classé en zone ND inconstructible, soit classé en zone UBc constructible ; que, par acte du 15 juin 1993, la SCI LES PINS, venant aux droits de M. X, a effectivement cédé gratuitement à ladite commune 3.250 m² de terrain constituant la parcelle cadastrée AW n° 298, alors que, d'une part, la révision du POS approuvée le 30 août 1989 avait modifié, dans le sens souhaité par M. X, le classement de sa propriété, mais que, d'autre part, appel avait été interjeté devant le Conseil d'Etat du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice avait rejeté la demande d'annulation du POS sollicitée par un voisin de M. X ; que, tirant les conséquences de l'annulation, par décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 1997, du jugement précité et du POS en tant que la propriété de M. X y avait été classée en zone constructible, le maire de Saint Laurent du Var a retiré le permis de construire, qui avait été sollicité en juin 1997 par M. X et avait été accordé le 19 septembre 1997 sur la base des dispositions du plan d'occupation des sols communal ultérieurement annulées par la décision précitée ; que, par jugement n° 9901215 du 7 janvier 2005, le tribunal administratif de Nice a reconnu la commune de Saint-Laurent du Var responsable pour moitié du préjudice financier résultant, pour M. X et la SCI LES PINS dont il est le gérant, de fautes commises par la commune consistant, d'une part, en la modification de la réglementation d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune conformément à l'accord intervenu et, d'autre part, en le retrait du permis de construire délivré 17 septembre 1997; qu'en réparation du préjudice consistant en l'absence de toute contrepartie à la cession gratuite de 3.250 m² de terrain, il a, en conséquence, condamné la commune de Saint-Laurent du Var à verser aux intéressés une indemnité d'un montant de 20 000 euros ; que M. X et la SCI LES PINS relèvent appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité contractuelle de la commune ne pouvait être engagée, dès lors que l'accord tendant à modifier la réglementation d'urbanisme dans le sens de stipulations convenues avec un particulier constitue une convention nulle que la commune peut refuser d'appliquer sans commettre aucune faute ; que, par suite, le moyen, qui se rattache à cette responsabilité contractuelle, selon lequel la commune ne se serait pas mise en mesure d'honorer son engagement en omettant de recourir à la possibilité offerte par l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si les requérants approuvent la reconnaissance, par le jugement attaqué, de la responsabilité extra-contractuelle pour faute de la commune, ils en contestent l'atténuation opérée par les premiers juges, en faisant valoir que ces derniers ne pouvaient, sans commettre d'erreur, leur opposer l'exception de risque accepté ou une faute dans la conclusion de l'accord manifestement illégal sus-évoqué ; que, cependant, il ressort de la chronologie des événements sus-rappelée qu'en procédant à la cession gratuite d'une partie de leur terrain à la commune, alors qu'un appel était pendant sur la légalité de la modification du zonage de la parcelle restant leur propriété, M. X et la SCI LES PINS ont pris un risque qu'il leur appartient d'assumer, au moins en partie, et indépendamment de toute faute commise de ce chef par la commune ; que, par ailleurs, s'ils prétendent qu'ils ne pouvaient suspecter la nullité de l'accord conclu, pas plus en appel qu'en première instance ils n'établissent pas que l'initiative de cet accord aurait émané de la commune ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont exonéré pour moitié la commune des conséquences dommageables de sa faute ; que le fait que le maire alors en exercice était notaire n'était pas de nature à les empêcher de concevoir le caractère manifestement illégal de l'accord convenu, même en admettant qu'ils aient été non avertis des procédures administratives en général et des règles du droit de l'urbanisme en particulier, et, en conséquence, à les exonérer de la faute d'avoir conclu un tel accord ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, M. X ne justifie, par la seule production du certificat médical versé au dossier, d'un lien de causalité entre le syndrome dépressif dont il souffre et la succession des événements qui ont conduit la commune de Saint Laurent du Var à devenir gratuitement propriétaire d'une partie du terrain qu'il avait acheté en novembre 1986 ;

Considérant que si les appelants soutiennent que les premiers juges ne pouvaient leur allouer la seule somme de 20 000 euros en réparation, après partage par moitié, du préjudice causé par la cession gratuite, sans contrepartie, de 3 250 m² de terrain, ils ne versent au dossier aucun élément précis permettant de contredire utilement l'évaluation faite par les premiers juges, qui correspond à 12,3 euros le m² de terrain classé en zone inconstructible, et dont la commune soutient sans être contredite qu'elle concorde avec le prix moyen du type de bien en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la SCI LES PINS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a d'une part, reconnu la commune de Saint-Laurent du Var responsable pour moitié du préjudice financier résultant, pour M. X et la SCI LES PINS, de fautes commises par la commune et consistant en l'absence de toute contrepartie à la cession gratuite de 3.250 m² de terrain, et d'autre part a condamné ladite commune à leur verser une indemnité d'un montant de 20 000 euros ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Saint Laurent du Var de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jacques X et la SCI LES PINS est rejetée.

Article 2 : M. X versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Saint-Laurent du Var en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, la SCI LES PINS, la commune de Saint Laurent du Var et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 05MA00672

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00672
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET CHRISTIAN BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-27;05ma00672 ?
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