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25/03/2008 | FRANCE | N°05MA03219

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25 mars 2008, 05MA03219


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 19 décembre 2005, régularisée par l'original le 20 décembre 2005, présentée pour M. et Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Silvy ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000213 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 13 octobre 2005 rejetant leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution de remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995

;

2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt s...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 19 décembre 2005, régularisée par l'original le 20 décembre 2005, présentée pour M. et Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Silvy ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000213 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 13 octobre 2005 rejetant leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution de remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution de remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur l'impôt sur le revenu :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que les époux X ne contestent ni la mise en oeuvre par l'administration de la procédure de demande de justifications et d'éclaircissements prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales, ni la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.69 du même livre mises en oeuvre par l'administration ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article L.193 dudit livre, la charge de la preuve de l'exagération des impositions qui leur ont été assignées leur incombe ;


Considérant que M. et Mme X soutiennent, pour justifier des revenus considérés comme revenus d'origine indéterminée par le service, au titre des années 1994 et 1995 pour des montants respectifs de 294 014 F et 226 989 F, que ces sommes créditées sur leur comptes bancaires, soit par des remises de chèques, soit par des versements en espèces, d'une part, s'agissant les chèques, qu'ils n'ont aucun autre justificatif à produire en sus de ceux présentés au vérificateur, du fait du refus de leur banque de leur transmettre les éléments qu'ils lui ont demandés et d'autre part, s'agissant des espèces, que les différentes sommes proviennent de donations d'un montant de 1 500 000 dollars, faites à Mme X par sa grand-mère en Bulgarie, elle-même héritière de son père très fortuné ;


Considérant qu'en premier lieu, à défaut de tout élément justificatif probant relatif aux sommes créditées sur leurs comptes bancaires par remises de chèques, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu en résultant ;


Considérant, en second lieu que, s'agissant des versements en espèces, les époux X ne peuvent utilement invoquer les dispositions de la convention franco-bulgare et notamment son article 23, pour contester les exigences de l'administration fiscale et du droit fiscal français en matière de preuve, dès lors qu'ils n'établissent pas entrer dans le champ d'application de cette convention ; que les requérants soutiennent qu'ils ont ramené ces sommes de Bulgarie lors de voyages qu'ils auraient faits pour rendre visite à la famille de Mme X et produisent les documents dont l'authenticité n'est pas contestable, pour attester de la réalité des donations, notamment l'original du contrat de donation en bulgare revêtu de six tampons officiels dont les sceaux de diverses études notariales ainsi que du cachet de son enregistrement auprès de l'administration fiscale bulgare et le sceau d'un ministère habilité à vérifier l'authenticité des signatures figurant sur l'acte et la traduction intégrale en langue française de ce contrat ; que, toutefois, les requérants ne donnent ni aucune précision sur les dates de ces voyages et sur leur réalité, afin que leur concordance avec les dates des versements en espèces en cause puisse être appréciée, ni aucun élément de nature à établir que les sommes en francs versées en espèces sur leurs comptes bancaires correspondraient à des opérations de change de devises en dollars ; que, par suite, alors même que pour la presque totalité des sommes en cause, inférieures à 50 000 F, ils n'avaient pas d'obligations déclaratives en application des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts en vigueur alors, les époux X ne peuvent être regardés comme rapportant la preuve qui leur incombe, de l'exagération des taxes d'imposition à l'impôt sur le revenu résultant de la prise en compte de ces sommes en espèces, qui leur ont été assignées ;

Sur les contributions sociales :

Considérant que M. et Mme X n'invoquent aucun moyen pour contester les cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et contribution de remboursement de la dette sociale ; que, par suite, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin de décharge y afférentes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :


Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Dominique X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 05MA03219 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03219
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SILVY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-25;05ma03219 ?
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