Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2007 sous le n° 07MA00531, présentée par Me Manenti, avocat, pour Mlle Khadija X, demeurant chez M. et Mme X ... ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600287 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 2005 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision du 10 février 2006 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Corse-du-Sud du 2 décembre 2005 et du 10 février 2006 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 ;
- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 7 décembre 2006, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mlle X dirigée contre la décision en date du 2 décembre 2005 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision du 10 février 2006 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ; que Mlle X relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité marocaine, célibataire et sans enfant, vit en Corse chez ses parents depuis son arrivée en France en 2003 ; que si quatre de ses frères résident également en Corse, elle n'établit pas avoir toute sa famille en France dès lors qu'une de ses soeurs est demeurée au Maroc et qu'un de ses frères réside aux Pays Bas ; que si la requérante soutient qu'elle doit apporter une aide à sa mère malade, elle ne justifie pas être la seule personne qui puisse s'en occuper, son père étant également présent à ses côtés ; que dans ces conditions, eu égard à la courte durée du séjour de l'intéressée en France, le Tribunal administratif de Bastia a pu a bon droit considérer que le préfet de la Corse-du-Sud n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui octroyer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X, au préfet de la Corse-du-Sud et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
N° 07MA00531 2
AG