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20/03/2008 | FRANCE | N°06MA03346

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 mars 2008, 06MA03346


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2006 sous le n° 06MA03346, présentée pour la COMMUNE DE LA PANOUSE, représentée par son maire en exercice, par Me Domergue, avocat ;

La COMMUNE DE LA PANOUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102511 du 30 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 2 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la Panouse a décidé de supprimer la source du hameau de Martinac et de réaliser les travaux néce

ssaires pour la conduire jusqu'au ruisseau situé à proximité ;

2°) de confir...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2006 sous le n° 06MA03346, présentée pour la COMMUNE DE LA PANOUSE, représentée par son maire en exercice, par Me Domergue, avocat ;

La COMMUNE DE LA PANOUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102511 du 30 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 2 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la Panouse a décidé de supprimer la source du hameau de Martinac et de réaliser les travaux nécessaires pour la conduire jusqu'au ruisseau situé à proximité ;

2°) de confirmer la légalité de la délibération du 2 décembre 2000 ;

............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 ;

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 2 décembre 2000, le conseil municipal de la Panouse a décidé de supprimer la source du hameau de Martinac et de réaliser les travaux nécessaires pour la conduire jusqu'au ruisseau situé à proximité ; que, par jugement en date du 30 juin 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé ladite délibération ; que la COMMUNE DE LA PANOUSE relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier, qui n'était pas tenu de répondre à chaque argument de la COMMUNE DE LA PANOUSE s'est prononcé sur un des moyens soulevés par la requérante, lequel était suffisant pour annuler la délibération du 2 décembre 2000 ; qu'ainsi la COMMUNE DE LA PANOUSE, qui ne précise pas à quelles observations le tribunal n'aurait pas répondu, n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE LA PANOUSE à la demande de première instance :

Considérant que Mme X est usufruitière de la parcelle cadastrée A 573 sur laquelle est située la source que la COMMUNE DE LA PANOUSE a décidé de supprimer ; qu'elle bénéficie de l'usage de cette source et a, par suite, un intérêt personnel à agir contre la délibération décidant sa suppression, que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'intéressée devant le tribunal administratif en l'absence d'une action du nu-propriétaire doit être écartée ;

Sur la légalité de la délibération du 2 décembre 2000 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts X ont acquis par acte notarié des 24 et 30 août 1984 plusieurs parcelles sur le territoire de la COMMUNE DE LA PANOUSE dont la parcelle cadastrée A 573, sur laquelle se trouvent deux sources ; que si cet acte mentionne, en ce qui concerne l'une de ces sources, que la canalisation d'eau aurait été posée par la commune, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la propriété de cette source, qui revient aux époux X ; que le fait que cette source était destinée à alimenter une fontaine destinée aux habitants du hameau de Martinac ne rend pas pour autant la COMMUNE DE LA PANOUSE propriétaire de ladite source ; que dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir que le conseil municipal de La Panouse n'était pas compétent pour décider la suppression d'une source appartenant à une personne privée et pour réaliser les travaux nécessaires pour la conduire jusqu'au ruisseau situé à proximité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA PANOUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 2 décembre 2000 susmentionnée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que Mme X a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bargeton-Dyens, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre la charge de la COMMUNE DE LA PANOUSE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'appelante et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA PANOUSE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LA PANOUSE versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Me Bargeton-Dyens en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle dont Mme X a été reconnue bénéficiaire.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA PANOUSE et à Mme X.

N° 05MA03346 2

AG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03346
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : DOMERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-20;06ma03346 ?
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