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18/03/2008 | FRANCE | N°05MA01005

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 mars 2008, 05MA01005


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE (SDIS), dont le siège est lieu-dit « Casetta » à Furiani (20600), par Me Bellagamba, avocat ; le SDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300953 du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser au Dr Marie-Pierre X la somme de 9421,14 euros ;

2°) de rejeter la demande en paiement d'honoraires présentée par le Dr X, de juger que les vacations effectuées par cette dernière en 2001

lui ont été payées et qu'il n'est redevable que de la somme de 1 101,42 euros...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE (SDIS), dont le siège est lieu-dit « Casetta » à Furiani (20600), par Me Bellagamba, avocat ; le SDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300953 du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser au Dr Marie-Pierre X la somme de 9421,14 euros ;

2°) de rejeter la demande en paiement d'honoraires présentée par le Dr X, de juger que les vacations effectuées par cette dernière en 2001 lui ont été payées et qu'il n'est redevable que de la somme de 1 101,42 euros au titre de vacations réalisées en 2002, enfin, de condamner le Dr X à lui restituer la somme excédentaire perçue ;

3°) de condamner le Dr X à lui verser une somme de 2 392 euros au titre des frais exposés ;

Le SDIS de Haute-Corse soutient que :

- le Dr X, médecin du centre de secours professionnel de Bastia à titre temporaire, a exercé ses fonctions dans des conditions irrégulières au regard de l'organisation du service de santé des sapeurs-pompiers découlant de la loi du 3 mai 1996, et notamment du règlement intérieur du SDIS de Haute-Corse établi en 2000, qui place le service départemental sous l'autorité d'un médecin-chef ; les notes de service invoquées par la requérante ont été prises par le chef de centre de Bastia, autorité incompétente pour ce faire en matière d'organisation du service de santé départemental, et contiennent des dispositions illégales ; les vacations réalisées en 2001 ayant été réglées dans un souci d'apaisement, il appartenait à l'intéressée de se soumettre aux dispositions de la délibération du conseil d'administration du SDIS fixant les règles d'indemnisation des médecins, pharmaciens et vétérinaires sapeurs-pompiers volontaires ; le Dr X a continué à ne pas remplir ni transmettre au médecin-chef les documents et fiches individuelles prévues, et s'est bornée à fournir des récapitulatifs annuels incomplets ;

- en estimant que le Dr X justifiait de prestations impayées à hauteur de 9 421,14 euros au titre des années 2001 et 2002, le tribunal a commis des erreurs de fait et a omis de prendre en compte l'impossibilité pour l'administration de contrôler le service fait en raison du comportement professionnel irrégulier du Dr X ; en réalité, le SDIS n'est redevable d'aucune prestation au titre de 2001 dès lors que le Dr X a perçu des vacations correspondant à un après-midi par semaine du 5 mai 2001 au 31 décembre 2001 ; s'agissant de l'année 2002, le Dr X s'est refusé à fournir les précisions qui lui étaient demandées pendant de longs mois, avant de transmettre des documents insuffisants et souvent invérifiables ; il n'est ainsi justifié que de 175,21 euros de prestations effectuées à Niolu en 2002, de 500,60 euros de prestations effectuées à Oletta et de 425,61 euros de prestations effectuées à Luciana ; il appartiendra au Dr X de restituer le trop-perçu résultant de l'annulation du jugement attaqué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 21 juillet 2005, le mémoire en défense présenté pour
Mme Marie-Pierre X par Me Canazzi, avocat, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :

- elle a réalisé ses prestations dans le cadre de conventions préexistant à la départementalisation du corps de Bastia ;

- contrairement à ce qui est soutenu par le SDIS, le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 et le cadre de déontologie ne lui interdisaient que les visites de contrôle et d'expertise, et non les visites d'aptitude sur les sapeurs-pompiers rattachés au centre de Bastia ; la subordination de son activité médicale à l'autorisation administrative du médecin-chef est inacceptable ;

- le secret médical lui interdisait de transmettre l'intégralité des dossiers médicaux et elle a en vain proposé de faire trancher son différend devant le conseil de l'ordre ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
Vu le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SDIS de Haute-Corse fait appel du jugement n° 0300953 du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à Mme X une somme de 9 421,14 euros en règlement de vacations dues au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que le décret du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours, pris pour l'application de la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, organise le service de santé et de secours médical au niveau départemental ; que l'article 26 de ce décret dispose notamment : « Sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours , le médecin-chef dirige le service de santé et de secours médical ... Les personnels du service de santé et de secours médical sont placés sous l'autorité du médecin-chef , et relèvent de leur chef de centre ... pour les missions exercées par ce centre » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en application de ces nouvelles dispositions de portée nationale, les règles d'intervention et d'indemnisation des médecins sapeurs-pompiers en fonction dans le ressort du SDIS de Haute-Corse ont été redéfinies par le règlement intérieur de cet organisme, ainsi que par délibération de son conseil d'administration en date du 12 décembre 2001 et par diverses notes de service du médecin-chef responsable de l'organisation du service ; qu'il appartenait à Mme X, recrutée par note de service du directeur adjoint du SDIS en date du 5 février 1999 comme « médecin du centre de secours professionnel de Bastia à titre temporaire pour s'occuper de la médecine professionnelle et d'aptitude », de se conformer à ces nouvelles mesures d'organisation dont l'illégalité n'est aucunement démontrée, dès lors qu'elle ne disposait d'aucun droit acquis à conserver le bénéfice d'arrangements antérieurs dénués de toute valeur juridique ;

Considérant qu'il est constant qu'au cours des années 2002 et 2003, après qu'un accord de paiement des prestations réalisées ait été trouvé pour l'année 2001 à titre de conciliation, Mme X a continué à se soustraire aux obligations d'établissement et de transmission pour validation au médecin-chef du service départemental des relevés mensuels d'activités prescrits de manière précise par les nouvelles dispositions ci-dessus mentionnées, lesquels ont notamment pour fonction de permettre le contrôle des prestations effectuées au bénéfice du service ; que la circonstance que des documents élaborés par Mme X et transmis directement au SDIS à l'appui de sa demande de paiement pour 2002 et 2003 soient revêtus de la mention « service fait et constaté », apposée par le chef de corps de Bastia, ne suffit pas à justifier du service effectué dès lors que cette autorité n'avait aucunement compétence à cette fin ; qu'ayant toutefois instruit les demandes de Mme X en sollicitant des compléments d'information, d'ailleurs fournis avec retard et de manière incomplète par l'intéressée, le SDIS admet en cours d'instance d'appel la validité de créances de Mme X au titre de 2001 et 2002 pour une somme totale de 1 101,42 euros ; que Mme X n'apporte pas au juge d'appel d'éléments de nature à établir avec certitude que le service réellement fait excèderait ledit montant, déterminé par l'autorité en charge du service en l'absence des justificatifs expressément requis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SDIS de Haute-Corse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à Mme X une somme de 9 421,14 euros, au lieu de 1 101,42 euros ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée à ce titre par le SDIS à l'encontre de Mme X ;


DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE a été condamné à verser à Mme Marie-Pierre X est ramenée de 9 421,14 euros à 1 101,42 euros.
Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 10 février 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE et à Mme Marie-Pierre X.
N° 05MA01005 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01005
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : CANAZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-18;05ma01005 ?
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