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13/03/2008 | FRANCE | N°07MA01485

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 07MA01485


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007, présentée pour M. Richard X, élisant domicile ..., par Me Poitout ;
M. X demande à la Cour à titre principal :
11) d'annuler l'ordonnance n°0701492 en date du 7 mars 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur du 29 mai 2006 et de la décision du 8 janvier 2007 rejetant partiellement sa réclamation, comme irrecevable ;
22) de renvoyer la procédure devant le tribunal administratif ;
3°) de réduire la dette au montant de la ta

xe sur la valeur ajoutée afférente à la seule période correspondant à l'année...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007, présentée pour M. Richard X, élisant domicile ..., par Me Poitout ;
M. X demande à la Cour à titre principal :
11) d'annuler l'ordonnance n°0701492 en date du 7 mars 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur du 29 mai 2006 et de la décision du 8 janvier 2007 rejetant partiellement sa réclamation, comme irrecevable ;
22) de renvoyer la procédure devant le tribunal administratif ;
3°) de réduire la dette au montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la seule période correspondant à l'année 1994, d'ordonner la levée du blocage de ses comptes bancaires et la rétrocession des sommes prélevées, d'ordonner la compensation avec le trop perçu de taxe sur la valeur ajoutée en faveur de la société MPMP dans le cas où la liquidation serait déclarée commune à la société holding et à ses filiales, en outre, de supprimer les intérêts de retard, enfin d'annuler l'avis à tiers détenteur en date du 6 juin 2006 ;
4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.................................................................................................................
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;
.....................................................................................................
Vu le mémoire présenté le 28 janvier 2008 par M. X ;
Vu en date du 4 février 2008, le courrier de Me Poitout ;
Vu en date du 5 février 2008, le courrier de Me Witt ;
Vu en date du 7 février 2008, le courrier du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :
- le rapport de M. Darrieutort, président,
- les observations de M. X,
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance en date du 7 mars 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande visant l'avis à tiers détenteur en date du 29 mai 2006 au motif que, faute pour l'intéressé d'avoir fait opposition à la mise en demeure valant commandement de payer en date du 26 juillet 2004, il n'était pas recevable à faire opposition à ce second acte de poursuite en date du 29 mai 2006 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : «Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1º Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2º Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. » ; qu'aux termes de l'article R.281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : ... b) Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts » ; qu'aux termes de l'article R.281-2 de ce livre : « La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif. » ; et qu'aux termes de l'article R.281-3 du même livre : « La demande prévue par l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée, selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et des droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a notifié le 23 juillet 2004 à M. X, une mise en demeure valant commandement de payer ; que cet acte de poursuite est revenu avec la mention « non réclamé-retour à l'envoyeur » ; que cet acte a néanmoins été remis en mains propres au redevable le 20 octobre 2004 ; qu'à défaut de paiement, l'administration a notifié à l'intéressé un avis à tiers détenteur, le 6 juin 2006, en vue d'assurer le recouvrement d'une somme de 1 048 541,29 euros représentant les droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui avaient été mis à sa charge en application d'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 mars 2002 ; qu'il est constant que le recouvrement de ces sommes incombe aux comptables de la direction générale des impôts ;
Considérant que par une ordonnance du 7 mars 2007, le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. X, au motif que ce dernier n'était plus recevable, à l'occasion de son opposition à l'avis à tiers détenteur susvisé, à invoquer des moyens qui pouvaient l'être en faisant opposition à l'obligation de payer résultant de la mise en demeure dès lors que cet acte n'a pas fait l'objet d'une contestation dans le délai de recours contentieux et que, partant, sa requête était entachée d'une irrégularité manifeste qui ne saurait être régularisée ; qu'en statuant ainsi, après avoir, pourtant relevé que la contestation de M. X, objet d'une demande adressée au directeur des services fiscaux, était dirigée contre des poursuites effectuées par un comptable de la direction générale des impôts, le tribunal a méconnu les champs d'application respectifs des dispositions des articles R.281-2 et R.281-3 du livre des procédures fiscales, dont le second ne comporte pas la limitation, prévue par le premier, de la recevabilité d'une demande fondée sur un motif autre qu'un vice de forme au délai de deux mois suivant la notification du premier acte de poursuite permettant d'invoquer ce motif ; que la demande formée par M. X n'était pas, dès lors, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que M. X demande, d'une part, l'annulation de la décision en date du 8 janvier 2007 de rejet partiel de sa réclamation, d'autre part, la réduction de la dette au montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la seule période correspondant à l'année 1994, en outre, la levée du blocage de ses comptes bancaires et la rétrocession des sommes prélevées, d'ordonner la compensation avec le trop perçu de taxe sur la valeur ajoutée en faveur de la société MPMP dans le cas où la liquidation serait déclarée commune à la société holding et à ses filiales, la suppression des intérêts de retard, enfin, l'annulation de l'avis à tiers détenteur en date du 6 juin 2006 ; qu'il y a lieu de renvoyer également M. X devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur ces conclusions ;
Considérant, s'agissant des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qu'il y a lieu, en l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : L'ordonnance n°0701492 du 7 mars 2007 du président du Tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°07MA01485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01485
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : POITOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-13;07ma01485 ?
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