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13/03/2008 | FRANCE | N°06MA02811

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 06MA02811


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006, présentée par la SCP Mauduit Lopasso et associés pour M. Maxime X élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'une part, d'annuler le jugement n° 0300368 en date du 29 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Hyères à lui verser la somme de 47 265,23 euros en réparation du préjudice qu'il a subi consécutif à son hospitalisation dans cet établissement, à l'annulation des opérations d'expertise et

à la nomination d'un expert et, d'autre part, d'annuler les opérations d'expe...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006, présentée par la SCP Mauduit Lopasso et associés pour M. Maxime X élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'une part, d'annuler le jugement n° 0300368 en date du 29 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Hyères à lui verser la somme de 47 265,23 euros en réparation du préjudice qu'il a subi consécutif à son hospitalisation dans cet établissement, à l'annulation des opérations d'expertise et à la nomination d'un expert et, d'autre part, d'annuler les opérations d'expertise et procéder à la nomination d'un nouvel expert ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier d'Hyères à lui payer la somme de 64 271,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1995 avec capitalisation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1154 du code civil ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hyères la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;
.........................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Lopasso pour M. X
- les observations de Me Demailly pour le centre hospitalier d'Hyères ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;


Vu la note en délibéré en date du 8 février 2008 présentée par Me Lopasso pour
M. X ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Hyères à lui verser la somme de 47 265,23 euros en réparation du préjudice qu'il a subi consécutif à son hospitalisation dans cet établissement, à l'annulation des opérations d'expertise et à la nomination d'un expert ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges n'ont ni statué infra petita ni omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité des opérations d'expertise dès lors qu'il résulte du jugement entrepris que le tribunal, après avoir rappelé que le requérant soutenait que l'expertise avait été diligentée en violation du principe du contradictoire et qu'il convenait de désigner un nouvel expert, a considéré toutefois, qu'en l'absence de lien de causalité entre la faute reprochée au centre hospitalier d'Hyères et le préjudice subi par celui-ci, les conclusions du rapport d'expertise ne lui étaient pas utiles pour fonder sa propre décision et, qu'alors même que les opérations d'expertise auraient comporté des irrégularités, il n'y avait ainsi pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ; que, par suite, le moyen manquant en fait doit être rejeté ;

Sur la régularité des opérations d'expertise :

Considérant, en premier lieu, que si M. X persiste en appel à invoquer l'irrégularité des opérations d'expertise et notamment la méconnaissance du principe du contradictoire, il résulte cependant de l'instruction que M. X a été à même de discuter des conclusions de l'expert devant lui comme en atteste l'annexe au rapport d'expertise datée du 30 septembre 2004 par laquelle l'homme de l'art a répondu aux observations de son conseil ainsi que devant la juridiction administrative ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'expert a été amené à rencontrer lors de son déplacement à Hyères le 21 mai 2004 un médecin qui n'avait pas eu à connaître du cas de
M. X en 1991 alors que sa mission d'expertise lui préconisait d'interroger les différents praticiens qui avaient eu à connaître de son cas jusqu'en 1998, il résulte cependant du rapport d'expertise que ce médecin était le chef du service cardiologie en 2004 où avait été admis
M. X en 1991 et qu'il était accompagné d'un praticien qui était présent en 1991 ; qu'en outre, les mentions du rapport, qui ne se trouvent contredites par aucun élément du dossier, indiquent que cette visite s'est déroulée sans la présence du conseil de la partie adverse et que, par ailleurs, M. X a fait l'objet d'un examen médical par l'homme de l'art dans le cadre des opérations d'expertise ;

Considérant, en troisième lieu, que le manque d'impartialité allégué de l'expert qui a conduit les opérations de l'expertise critiquée ne se trouve étayé par aucune pièce du dossier ;

Considérant, en dernier lieu, et en tout état de cause, à supposer même que les opérations d'expertise se soient déroulées de manière irrégulière comme le soutient M. X, cette circonstance ne ferait toutefois pas obstacle à ce que le juge administratif prenne ce rapport en considération à titre d'élément d'information, en tenant compte des observations présentées par les parties sur ses conclusions ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier d'Hyères :

Considérant que M. Maxime X a créé en 1988 avec son frère M. Bernard X la SCI Saint-Roch, dont il était gérant ; que cette société a contracté un prêt auprès de la caisse d'épargne pour l'acquisition d'un local commercial ; que Messieurs X se sont portés caution personnelle et solidaire de la SCI Saint-Roch à concurrence du montant du prêt ; que dans le cadre de son engagement de caution, M. Maxime X a souscrit un contrat de protection personnelle auprès de la caisse nationale de prévoyance ; que pour ce faire, il a dû remplir un bulletin individuel de demande d'admission comportant notamment une déclaration d'état de santé ; que dans ce bulletin daté du 21 avril 1988, il a déclaré être en bonne santé et ne rien dissimuler qui puisse tromper sur son état de santé en indiquant notamment ne pas avoir eu depuis dix ans de tension artérielle anormale ; que M. Maxime X a été victime le
30 août 1991 d'un malaise cardiaque et a été admis en urgence au centre de cardiologie du centre hospitalier d'Hyères où a été diagnostiqué un infarctus du myocarde inférieur ; qu'un dossier médical a alors été établi lors de sa prise en charge faisant état de ses antécédents de santé ; que la fiche d'admission, comme le compte rendu d'hospitalisation, mentionne qu'il était traité depuis l'âge de 20 ans pour de l'hypertension artérielle, qu'il avait une hypercholestérolémie et un diabète non insulino-dépendant ; que M. Maxime X a été mis en arrêt de travail suite à son hospitalisation et que lors du troisième arrêt de travail, la caisse nationale de prévoyance a refusé de prendre en charge les remboursements dus par le requérant à la caisse d'épargne, au motif que M. X avait sciemment omis de mentionner ses antécédents médicaux sur le questionnaire de santé rempli lors de la conclusion du contrat d'assurance ; que la caisse nationale de prévoyance a reproché à l'intéressé de ne pas avoir mentionné lors de la signature du contrat d'assurance qu'il était traité pour de l'hypertension artérielle, qu'il avait une hypercholestérolémie et un diabète non insulino-dépendant ; que, par jugement du 21 mai 1997, le Tribunal de grande instance de Digne a condamné solidairement Messieurs X à payer à la caisse d'épargne 810.039,60 francs avec intérêt au taux légal depuis le 22 novembre 1995, cette somme ayant été ramenée à 310.039 francs par la Cour d'appel d'Aix en Provence ; que par un jugement du 16 décembre 1998, le Tribunal de grande instance de Digne a déclaré la caisse nationale de prévoyance fondée à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance conclu par
M. Maxime X ;

Considérant que M. Maxime X soutient que le dossier constitué par le centre hospitalier d'Hyères a été mal renseigné lors de son hospitalisation le 30 août 1991 et que cette erreur a été constitutive d'une faute de service de nature à engager la responsabilité de cet hôpital ; qu'il fait valoir que cette faute, ayant consisté à mentionner, selon lui de manière erronée, des antécédents médicaux, a été à l'origine du refus de la caisse nationale de prévoyance de lui accorder sa garantie et de sa condamnation par les juridictions judiciaires à rembourser la somme de 310.000 francs à la Caisse d'Epargne, soit le solde du prêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions portées sur le dossier médical de M. X établi par le centre hospitalier d'Hyères lors de son admission en urgence le 30 août 1991, qu'à cette date, l'intéressé a déclaré présenter des antécédents d'hypertension artérielle depuis l'âge de 20 ans pour lesquels il était traité, des antécédents d'hypercholestérolémie et de diabète non insulino dépendant ; que ce dossier médical précisait, par ailleurs, que l'intéressé avait déclaré avoir cessé de fumer depuis 1986 et subi une hernie discale en 1979 ; qu'alors que M. X ne conteste pas avoir cessé son tabagisme en 1986 ni avoir été opéré en 1979, il persiste cependant à invoquer en appel le caractère erroné des mentions concernant l'hypertension artérielle et l'hypercholestérolémie ; que, toutefois, alors que le rapport d'expertise précise que ces mentions se trouvent corroborées par les indications données par M. X au centre de réadaptation cardiaque René Sabran, le requérant n'établit pas le caractère erroné desdites mentions en se bornant à produire deux attestations de médecins en date des 4 août 1999 et 18 novembre 2001 qui, en l'absence de précisions sur la nature, la date et la teneur des documents sur lesquels elles se sont fondent, ne permettent pas de démentir les indications portées sur le dossier d'hospitalisation de 1991 ; qu'également, les photocopies des certificats de la médecine du travail qui font état d'une tension artérielle oscillant entre 13,5/8 et 15/10 pour la période 1982-1986, ne permettent pas d'établir que M. X n'était pas avant 1988, soit avant la date de la conclusion du contrat avec la caisse nationale de prévoyance, sous traitement anti-hypertension et anti-cholestérol ; qu'au demeurant, la tension artérielle de 15/10 relevée par la médecine du travail en 1982 contredit la déclaration faite par M. X le
21 avril 1988 par laquelle il certifiait à la caisse nationale de prévoyance n'avoir pas eu de tension artérielle anormale depuis dix ans ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, il appartenait à M. X, qui ne justifie pas devant le juge administratif du caractère erroné des mentions portées sur son dossier établi au centre hospitalier d'Hyères en 1991, s'il estimait que son dossier médical comportait des erreurs, d'en demander auprès de cet établissement la rectification en produisant les justifications idoines ; qu'il s'en suit, qu'en l'état, aucune faute ne saurait être reprochée au centre hospitalier d'Hyères dans la tenue du dossier médical de M. X lors de son admission en août 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge du centre hospitalier d'Hyères, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme exposée par M. X au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maxime X, au centre hospitalier d'Hyères, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée à la SCP Mauduit Lopasso et associés, à Me Le Prado et au préfet du Var.
N° 06MA02811 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02811
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-13;06ma02811 ?
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