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13/03/2008 | FRANCE | N°06MA00116

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 06MA00116


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006, présentée pour la SA ORTELLI FINANCIERE INVESTISSEMENT dont le siège est 2140 chemin du Malvan à Saint-Paul (06570), agissant par son président-directeur général en exercice, par la SCP TAJ ;


La SA ORTELLI FINANCIERE INVESTISSEMENT demande à la Cour :


1°/ d'annuler le jugement du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 31 octobre 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques nature

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Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006, présentée pour la SA ORTELLI FINANCIERE INVESTISSEMENT dont le siège est 2140 chemin du Malvan à Saint-Paul (06570), agissant par son président-directeur général en exercice, par la SCP TAJ ;


La SA ORTELLI FINANCIERE INVESTISSEMENT demande à la Cour :


1°/ d'annuler le jugement du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 31 octobre 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation sur le territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer, en tant qu'il classe en zone rouge des parcelles lui appartenant ;


2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;


3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2007 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 10 novembre 2005, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SA ORTELLI FINANCIERE INVESTISSEMENT dirigée contre l'arrêté en date du 31 octobre 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation sur le territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer, en tant qu'il classe en zone rouge des parcelles lui appartenant ; que la SA ORTELLI FINANCIERE INVESTISSEMENT relève appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :


Considérant que la SA ORTELLI FINANCIERE INVESTISSEMENT fait grief au Tribunal administratif de Nice de ne pas avoir censuré l'erreur manifeste d'appréciation entachant le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation sur le territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer, en tant qu'il classe en zone rouge des parcelles lui appartenant, tant au regard des conditions propres à la parcelle en cause, qu'au regard du contexte plus global du secteur géographique ; qu'à l'appui de ses prétentions, elle fait notamment valoir les conclusions de l'étude conduite par le cabinet Safege qui ont été déposées le 13 décembre 2001, qui selon elle infirmeraient les résultats d'une étude antérieurement conduite par le cabinet Safege et sur lesquels s'est fondé le préfet pour déterminer le zonage ; qu'il ressort toutefois de ce rapport que le terrain appartenant à la SA ORTELLI FINANCIERE INVESTISSEMENT est, malgré les travaux qu'elle a effectués, encore soumis à un risque d'inondation en cas de crue centennale ; que si ce risque trouve, selon cette étude, son origine dans le sous dimensionnement d'un pont, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation du risque à laquelle s'est livré le préfet des Alpes-Maritimes ; que si la société ORTELLI FINANCIERE INVESTISSEMENT fait également valoir que le classement contesté est injustifié dans la mesure où il porte sur des terrains se trouvant dans une situation géographique et hydrodynamique similaire à celles des parcelles qui l'entourent, et crée une « enclave de zone rouge » dans un secteur classé dans son ensemble en zone bleue, elle n'établit toutefois pas, alors que les documents cartographiques de l'étude du cabinet Safège auxquels elle se réfère, font eux-mêmes apparaître des distinctions à cet égard à l'intérieur même de la propriété de la société appelante, et montrent notamment une zone d'aléa fort quasiment cernée par une zone d'aléa modérée, que la zone rouge en question serait dans une situation exactement comparable aux terrains qui l'entourent au regard de l'intensité du risque d'inondation ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a classé les parcelles en litige en zone rouge au regard du risque d'inondation causé par le Malvan ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ORTELLI FINANCIERE INVESTISSEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation sur le territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer, en tant qu'il classe en zone rouge des parcelles lui appartenant ;




Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA ORTELLI FINANCIERE INVESTISSEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :



Article 1e : La requête de la SA ORTELLI FINANCIERE INVESTISSEMENT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ORTELLI FINANCIERE INVESTISSEMENT et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 06MA00116
2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00116
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : TAJ SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-13;06ma00116 ?
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