La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2008 | FRANCE | N°05MA01662

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 05MA01662


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2005, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES JARDINS DES MARINES DE PORTICCIO, dont le siège est sis 6 rue du Général Fiorella à Ajaccio (20000), en la personne de M. Santoni, par Me Mondoloni ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES JARDINS DES MARINES DE PORTICCIO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401224 du 27 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2004 par laquelle le maire de Grosseto-Prugna a délivr

un permis de construire à la société civile immobilière U Vescu ;
...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2005, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES JARDINS DES MARINES DE PORTICCIO, dont le siège est sis 6 rue du Général Fiorella à Ajaccio (20000), en la personne de M. Santoni, par Me Mondoloni ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES JARDINS DES MARINES DE PORTICCIO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401224 du 27 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2004 par laquelle le maire de Grosseto-Prugna a délivré un permis de construire à la société civile immobilière U Vescu ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grosseto-Prugna les entiers dépens ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales modifiées ; ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :

- le rapport de Mme Ségura,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par le jugement attaqué du 27 mai 2005, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES JARDINS DES MARINES DE PORTICCIO tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2004 par laquelle le maire de Grosseto-Prugna a délivré un permis de construire à la société civile immobilière U Vescu ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES JARDINS DES MARINES DE PORTICCIO relève appel de ce jugement ;


Considérant qu'à l'appui de sa requête, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES JARDINS DES MARINES DE PORTICCIO soutient, d'une part, que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles R. 421-1-1 du code de l'urbanisme et 25 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui font obligation au pétitionnaire d'informer l'autorité administrative de ce que sa demande porte sur un immeuble en copropriété, l'administration ayant été intentionnellement induite en erreur par le pétitionnaire qui a sciemment omis de signaler la situation exacte du terrain d'assise du projet et que, d'autre part, l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas donné son autorisation pour les travaux en cause alors que ceux-ci portent sur les parties communes de la copropriété ; qu'il est constant qu'une association syndicale libre a été créée en 1988 concernant le lotissement « Les Jardins des Marines de Porticcio » sur le fondement de la loi du 21 juin 1865 modifiée et du décret du 18 décembre 1927 susvisés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'assemblées générales produits par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES JARDINS DES MARINES DE PORTICCIO, que, si les co-lotis se sont réunis à partir de 1990 et associés au sein d'une entité dénommée « SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES JARDINS DES MARINES DE PORTICCIO », la copropriété des Jardins des Marines de Porticcio n'a disposé, en revanche, d'aucun statut au regard du régime institué par la loi du 10 juillet 1965 susmentionnée ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant une existence juridique ; qu'il s'en suit que le moyen sus-évoqué, tiré de la méconnaissance de la loi du 10 juillet 1965, est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande ni qu'il y ait lieu de se prononcer sur les dépens, que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES JARDINS DES MARINES DE PORTICCIO n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
DECIDE :


Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES JARDINS DES MARINES DE PORTICCIO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES JARDINS DES MARINES DE PORTICCIO, à la commune de Grosseto-Prugna, à la S.C.I. U Vescu et au ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables.

2
N° 05MA1662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01662
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : PASTOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-13;05ma01662 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award