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13/03/2008 | FRANCE | N°05MA01069

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 05MA01069


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005, présentée pour la SAS « TPM » dont le siège social est situé 193 route nationale à Bastia (20600), représentée par son président, par Me Nahon ;

La SAS « TPM » demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0100045-0200651 en date du 14 mars 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le tribunal dise qu'elle peut modifier l'ordre d'imputation initiale de la distribution de bénéfices de 3 900 000 francs à laquelle elle a procéd

é en 1991, que cette distribution doit être prélevée en priorité sur les bénéfices ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005, présentée pour la SAS « TPM » dont le siège social est situé 193 route nationale à Bastia (20600), représentée par son président, par Me Nahon ;

La SAS « TPM » demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0100045-0200651 en date du 14 mars 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le tribunal dise qu'elle peut modifier l'ordre d'imputation initiale de la distribution de bénéfices de 3 900 000 francs à laquelle elle a procédé en 1991, que cette distribution doit être prélevée en priorité sur les bénéfices disponibles soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998 puis sur ceux de l'exercice clos le 31 décembre 1987, que, suite au rétablissement des cotisations d'impôt sur les sociétés des années 1987 et 1998, aucun précompte mobilier n'est dû et d'autre part, à ce que le tribunal constate qu'il existe un
trop-perçu d'impôt entre le précompte mobilier versé de 1 950 000 francs et les cotisations d'impôt sur les sociétés des années 1987 et 1988 et ordonne en conséquence la compensation entre ces cotisations, d'un montant de 2 904 670 francs et le trop-perçu d'un montant de 1 950 000 francs ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
-
Considérant que, par jugement du 12 décembre 1996, le Tribunal administratif de Bastia a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la SA « TPM BUT » avait été assujettie au titre des années 1987 et 1988 qui résultaient de la remise en cause par l'administration de l'exonération à laquelle la société prétendait par application des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; que, par un arrêt en date du 25 janvier 2000, à l'encontre duquel aucun pourvoi en cassation n'a été formé, la Cour de céans a estimé que la SA « TPM BUT » avait déposé ses déclarations de résultats des exercices clos le 31 décembre 1987 et le 31 décembre 1988 postérieurement à l'expiration du délai de déclaration fixé par les dispositions de l'article 223 du code général des impôts et que la société ne pouvait prétendre, pour ce motif, au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 quater du même code ; qu'elle a annulé en conséquence le jugement du Tribunal administratif de Bastia et remis intégralement à la charge de la société les cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui avaient été assignées au titre des années 1987 et 1988 ; que, par le même arrêt, la Cour a rejeté la demande de compensation, formée à titre subsidiaire par la société, tendant à ce que la somme de 1 950 000 francs qu'elle avait versée en 1991 au titre du précompte mobilier, soit déduite des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1987 et 1988 au motif que, par application des dispositions des articles L.204 et L.205 du livre des procédures fiscales, la compensation ne peut concerner des impôts établis au titre d'années différentes ; qu'après avoir été rétablie au rôle le 30 juin 2000, la société a présenté le 2 octobre 2000 et le 5 décembre 2000 deux réclamations par lesquelles elle a demandé la compensation entre les impositions rétablies au rôle et les sommes qu'elle avait versées en 1991 au titre du précompte mobilier ; que, par une ordonnance en date du 14 mars 2005, dont la société, nouvellement dénommée SAS « TPM », relève appel, le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande au motif que l'émission de nouveaux rôles n'avait pas eu pour effet d'ouvrir à la société un nouveau délai de réclamation et que les deux réclamations présentées par la société étaient irrecevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation »;

Considérant que l'arrêt en date du 25 janvier 2000 rendu par la Cour, à la suite duquel la SA « TPM BUT » a été, le 30 juin 2000, rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1987 et 1988, a constitué un événement, au sens du c) de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales de nature à rouvrir à son profit le délai de réclamation ; que les réclamations de la société du 2 octobre 2000 et du 5 décembre 2000 par lesquelles elle a demandé à l'administration fiscale la compensation entre les impositions rétablies au rôle et les sommes versées en 1991 au titre du précompte mobilier ont été présentées dans les délais ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance en cause ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « L'administration peut effectuer toutes les compensations entre (...) l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts (...) établis au titre d'une même année.(...) Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a fait l'objet d'un redressement lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition » ; qu'il résulte de ces dispositions que la compensation peut être demandée entre l'impôt sur les sociétés et le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts à condition que les deux impôts « soient établis au titre d'une même année » ;

Considérant, en outre, qu'aux termes du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que, le fait générateur du précompte mobilier étant la distribution des produits qui n'ont pas été assujettis au taux normal de l'impôt sur les sociétés, cet impôt doit être regardé comme établi au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette distribution ; que, par suite, la SAS « TPM » n'est pas fondée à demander à bénéficier de la compensation entre le précompte acquitté à raison des distributions de bénéfice effectuées au cours de l'année 1991 et les cotisations d'impôt sur les sociétés remises à sa charge au titre des années 1987 et 1988 ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article 46 quater-0 D de l'annexe III au code général des impôts, relatives à l'ordre de prélèvement sur les bénéfices des distributions qui ouvrent droit à l'avoir fiscal, ne sauraient faire échec au principe selon lequel la compensation ne peut être demandée qu'entre des impositions établies au titre de la même année ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de la réponse ministérielle faite à M. Sallé, député, publiée au Journal Officiel (Débats de l'Assemblée Nationale) du 30 septembre 1972 : « Lorsqu'il porte sur des sommes qui n'ont pas été désinvesties, le redressement des résultats de la société pour un exercice déterminé est susceptible d'entraîner une augmentation du montant des bénéfices imposés au taux de droit commun sur lesquels, s'ils avaient été normalement déclarés, la société aurait pu imputer les distributions des exercices ultérieurs ouvrant droit à l'imputation ou à la restitution de l'impôt déjà versé au Trésor (avoir fiscal). Par suite, la société intéressée peut être admise, sur sa demande expresse, à modifier l'imputation initiale desdites distributions en tenant compte des redressements considérés. Dans la mesure où la rectification ainsi opérée fait ressortir un trop perçu au titre du précompte, la société peut bénéficier à due concurrence du droit de compensation prévu par l'article L.80 du livre des procédures fiscales, ou obtenir la restitution de ce trop perçu à condition d'en faire la demande dans un délai qui expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la notification du redressement » ; que les termes de cette doctrine ont pour seul effet de permettre à un contribuable, dont les résultats afférents à un exercice donné ont été redressés et qui bénéficie, en conséquence, de postes de résultats permettant l'imputation du précompte, de modifier a posteriori l'assiette de ce dernier en l'imputant, en tout ou partie, sur des postes créés au titre du même exercice par l'effet des redressements ; qu'ils ne sauraient, en revanche, permettre à un contribuable de méconnaître la règle d'unicité d'année ou d'exercice nécessaire à toute compensation entre dettes et créances d'impôts, rappelée par l'article L.80 du livre des procédures fiscales, auquel la réponse ministérielle invoquée fait expressément référence ; que, par suite, la SAS « TPM » n'est pas fondée à se prévaloir des termes de cette doctrine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de compensation de la SAS « TPM » ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SAS « TPM » et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance en date du 14 mars 2005 du président du Tribunal administratif de Bastia est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la SAS « TPM » devant le Tribunal administratif de Bastia et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS « TPM » et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Nahon et à la Direction nationale des vérifications des situations fiscales.

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N°0501069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01069
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : NAHON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-13;05ma01069 ?
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