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11/03/2008 | FRANCE | N°05MA02131

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11 mars 2008, 05MA02131


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2005, présentée pour M. Thierry X, élisant domicile ..., par Me Lahellec ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203381 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 16 août 2005, présentée pour M. Thierry X, élisant domicile ..., par Me Lahellec ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203381 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du rappel d'impôt sur le revenu et des majorations y afférentes, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 du fait de la réintégration dans son revenu imposable de l'indemnité compensatrice différentielle reçue de la compagnie AXA ;

Sur la nature de l'indemnité en litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, agent général d'assurance au sein de la compagnie AXA-UAP, en raison de la modification, par le décret n°66-771 du 11 octobre 1966, du statut des agents généraux d'assurances, a perçu de sa compagnie une «indemnité compensatrice différentielle» d'un montant total de 831 743 francs, versée en 1997 ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièce, l'administration a imposé cette indemnité dans la catégorie des bénéfices non commerciaux mais l'a taxée, par application de la doctrine exprimée dans la lettre du ministre de l'économie des finances et de l'industrie en date du 21 septembre 1999, à hauteur de 66 %, selon le régime des plus-values à long terme ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la lecture du protocole d'accord conclu le 14 septembre 1996 entre l'UAP et le syndicat des agents d'assurances Arcade, que celui-ci prévoit, outre différents mécanismes destinés à compenser la perte de revenus liée au changement de régime, une indemnité qualifiée d'«indemnité compensatrice différentielle», calculée en prenant pour référence l'écart entre la valeur de l'indemnité compensatrice définie par l'article 20 du décret du 5 mars 1949 régissant l'ancien statut des agents généraux d'assurance et celle de l'indemnité de fin de mandat prévue par le décret du 15 octobre 1996 définissant le nouveau statut de ces agents mais susceptible de varier selon la date d'effet de l'option ; qu'une telle indemnité, eu égard à ses modalités de calcul et à son objet qui est d'inciter les agents d'assurance à opter pour le nouveau régime, doit être regardée comme compensant, d'une part les inconvénients financiers du nouveau régime par rapport à l'ancien, d'autre part la dépréciation de la valeur patrimoniale des droits de créances détenus sur le portefeuille résultant notamment de la perte d'exclusivité territoriale ; qu'elle doit, en conséquence, s'analyser pour partie comme un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et pour partie comme la dépréciation d'un élément d'actif assimilable à une plus-value provenant de la cession d'un élément de l'actif ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité en cause relève exclusivement du régime d'imposition des plus-values professionnelles ;

Sur le montant de l'indemnité soumise au régime des plus-values :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'administration a fait application de la doctrine exprimée dans une lettre de la direction de la législation fiscale en date du 21 septembre 1999 et a admis, eu égard aux «spécificités du protocole d'accord» qu'une fraction égale à 66 % de l'indemnité soit taxée selon le régime des plus-values à long terme ; que M. X n'apporte aucun élément permettant de considérer que la part d'indemnité ainsi retenue serait insuffisante ; qu'en l'absence d'éléments d'actif cédés et de prise de position sur ce point de la doctrine évoquée ci-dessus, il n'y a pas lieu de diminuer la part de l'indemnité soumise par l'administration au régime des plus-values à long terme d'éléments de prix de revient des droits de créances détenus sur le portefeuille des contrats détenus par M. X ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des majorations y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est, dans la présente instance, ni la partie perdante, ni la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05MA02131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02131
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : LAHELLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-11;05ma02131 ?
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