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10/03/2008 | FRANCE | N°05MA02038

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 mars 2008, 05MA02038


Vu la requête enregistrée le 5 août 2005, présentée pour l'EARL LES SILLONS dont le siège est situé Hameau de Villalbe Château de Saint Genies à Carcassonne (11090), par Me Seree de Roch ;

L' EARL LES SILLONS demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0100532 en date du 27 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 139.905 F correspondant au montant des aides agricoles à laquelle elle estime avoir droit, ainsi qu'à la somme de 50.000 F au titre des dommages s

ubis ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 novembre 2003 par lequel le p...

Vu la requête enregistrée le 5 août 2005, présentée pour l'EARL LES SILLONS dont le siège est situé Hameau de Villalbe Château de Saint Genies à Carcassonne (11090), par Me Seree de Roch ;

L' EARL LES SILLONS demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0100532 en date du 27 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 139.905 F correspondant au montant des aides agricoles à laquelle elle estime avoir droit, ainsi qu'à la somme de 50.000 F au titre des dommages subis ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 novembre 2003 par lequel le préfet de l'Aude a supprimé son droit à l'octroi des primes agricoles ;
3°) de lui octroyer les primes compensatoires pour l'année 2000 d'un montant de 21.267,40 euros ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


.............
Vu le mémoire enregistré le 23 janvier 2008, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ;

.............

Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;
Vu le règlement (CE) du Conseil n° 1251/1999 du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 3508/92 du 27 novembre 1992 modifié, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;
Vu le règlement (CEE) de la Commission n° 3887/1992 du 23 décembre 1992 modifié, portant modalités d'application du système intégré et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2008 :


- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;



Considérant que l'EARL LES SILLONS a souhaité bénéficier, au titre de l'année 2000, des aides aux surfaces consacrées à l'exploitation de certaines cultures arables instituées par le règlement (CEE) n° 1795/92 du Conseil des communautés européennes du 30 juin 1992, auquel s'est substitué le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ; qu'à la suite des constatations effectuées lors du contrôle de la « déclaration de surfaces » de l'exploitation concernée effectuée le 31 juillet 2000, le préfet de l'Aude, a décidé, le 23 novembre 2000 de supprimer toute aide à l'intéressée pour l'année en cours ; que, par jugement dont appel du 27 mai 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'EARL LES SILLONS tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser le montant des aides refusées ainsi qu'à réparer le préjudice qu'elle estimait avoir subi ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier n'a pas statué sur la demande d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2000 ; que le jugement attaqué doit, dans cette mesure être annulé ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en date du 17 mai 1999 susvisé : « 1- Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent demander un paiement à la surface (...) » ; que selon l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission en date du 23 décembre 1992 susvisé : « 1- Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et des primes » ; qu'aux termes de l'article 9 du même règlement, dans sa rédaction issue du règlement (CE) n° 2801/1999 de la Commission en date du 21 décembre 1999 : « Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides « surfaces » dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée ; - de 30 % lorsque l'excédent constaté est supérieur à 10 % et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. 3- Dans le cas d'une fausse déclaration faite délibérément ou à la suite d'une négligence grave : a) l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné, visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3508/92 pour l'année civile en question ; b) en cas d'une fausse déclaration faite délibérément, l'exploitant en cause est en outre exclu du bénéfice de tout régime d'aide visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3508/92 pour l'année civile suivante, pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aide a été rejetée (...) » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles : 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales : 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière » ; qu'une décision décidant de retirer une aide versée en vertu des dispositions précitées doit être motivée en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ; qu'aucune exception, et notamment pas celle relative aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière, ne fait obstacle à l'application en l'espèce de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour exclure l'EARL LES SILLONS de toute aide aux surfaces, le préfet de l'Aude s'est fondé sur la circonstance que la demande présentée par cette entreprise constituait une fausse déclaration faite par négligence grave, dès lors que le contrôle réalisé avait révélé que la surface constatée des parcelles plantées en oléagineux était inférieure de 16,48 ha à la surface déclarée par l'EARL LES SILLONS, correspondant à un écart de plus de 20 % par rapport à ladite surface déclarée ; que L'EARL LES SILLONS n'a pas été mise à même de présenter des observations avant le prononcé de la décision du préfet de l'Aude ; que, dès lors, cette décision est entachée d'un vice de procédure, qu'elle est illégale et doit être annulée ;


Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision du 23 novembre 2000 le préfet de l'Aude est, de plein droit, à nouveau saisi de la demande de l' EARL LES SILLONS et devra statuer sur ses droits; que cette dernière n'est pas fondée à demander à la Cour administrative d'appel de lui octroyer l'aide en cause, laquelle ne peut être accordée que par une décision de l'autorité administrative compétente ; que sa demande en la matière ne peut être que rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat les sommes que réclame l' EARL LES SILLONS au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement susvisé est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur la demande d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2000.

Article 2 : L'arrêté du 23 novembre 2000 est annulé.

Article 3 : Le surplus de la requête susvisée de l' EARL LES SILLONS est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l' EARL LES SILLONS et au ministre de l'agriculture, et de la pêche.

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N° 05MA02038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02038
Date de la décision : 10/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-10;05ma02038 ?
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