Vu, 1°) la requête, enregistrée le 24 janvier 2005 sous le n° 05MA00146, présentée pour M. et Mme Jacques X et Mlle X demeurant ..., et la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE, dont le siège est 3 Square Max Hymans à Paris (75015), par la SCP Ferran Vinsonneau-Palies Noy Gauer ;
M. Jacques X et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101305 du 8 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que la Société nationale des chemins de fer (SNCF) et la commune de Clermont l'Hérault soient déclarées responsables de la chute dont M. X a été victime le 29 décembre 1994 et de les condamner solidairement à verser à M. X la somme de 4.966.872 francs (757.194,76 euros), à Mme X la somme de 60.000 francs (9.146,94 euros), à Mlle X la somme de 60.000 francs (9.146,94 euros) et à la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE la somme de 25.879,86 francs (3 945,36 euros) ;
2°) de déclarer la SNCF et la commune de Clermont l'Hérault responsables de l'accident survenu à M. X et de les condamner solidairement à verser à M. X la somme de 757.194,76 euros, à Mme X la somme de 9.146,94 euros, à Mlle X la somme de 9.146,94 euros et à la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE la somme de 3.945,36 euros correspondant aux prestations versées à M. X ;
3°) de condamner la SNCF et la commune de Clermont l'Hérault à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 8 novembre 2007 à la commune de Clermont l'Hérault, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 8 novembre 2007 à la Société nationale des chemins de fer, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2007, présenté pour la société nationale des chemins de fer (SNCF), par la SCP Scapel et associés qui demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de débouter les consorts X, la MGEN et la CPAM de Montpellier-Lodève de l'ensemble de leurs prétentions et de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire enregistré le 14 novembre 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, par la SCP Bene, qui demande à la Cour :
1°) de joindre les requêtes n°s 05MA00146 et 05MA00174 ;
2°) de dire et juger que son appel est recevable ;
3°) d'annuler le jugement n° 0101305 du 8 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande des consorts X tendant à la condamnation de la SNCF et de la commune de Clermont l'Hérault à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X le 29 décembre 1994 ;
4°) de déclarer la SNCF et la commune de Clermont l'Hérault responsables de l'accident survenu à M. X et, en conséquence, d'obtenir le remboursement de la somme de 347.166,43 euros correspondant aux frais exposés pour son assuré, M. X ;
5°) de condamner la SNCF et la commune de Clermont l'Hérault à lui verser la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
6°) de condamner la SNCF et la commune de Clermont l'Hérault à lui verser la somme de 551,56 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2007, présenté pour la commune de Clermont l'Hérault, par la SCP Delmas Rigaud Levy Balzarini, qui demande à la Cour :
1°) à titre principal de rejeter la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève comme tardive et de rejeter, par voie de conséquence, l'éventuel appel provoqué des consorts X ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter l'action de la caisse primaire d'assurance maladie et l'appel provoqué des consorts X ;
3°) à titre très subsidiaire, de diminuer l'évaluation du préjudice faite par la caisse primaire d'assurance maladie et éventuellement par les consorts X ;
4°) de condamner la SNCF à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
5°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2007, présenté pour M. X et autres qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
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Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2008, présenté pour la commune de Clermont l'Hérault qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens ;
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Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 février 2008, présentée pour M. X et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour la SNCF ;
Vu, 2°) la requête, enregistrée le 25 janvier 2005 sous le n° 05MA00174, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, dont le siège est 99 allée Almicare Calvetti à Montpellier Cedex 4 (34082), par la SCP Bene ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement 0101305 du 8 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande des consorts X tendant à la condamnation de la SNCF et de la commune de Clermont l'Hérault à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X le 29 décembre 1994 ;
2°) de joindre cette requête d'appel à celle des consorts X ;
3°) de déclarer la SNCF et la commune de Clermont l'Hérault responsables de l'accident survenu à M. X et, en conséquence, d'obtenir le remboursement de la somme de 347.166,43 euros correspondant aux frais exposés pour son assuré, M. X ;
4°) de condamner la SNCF et la commune de Clermont l'Hérault à lui verser la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
5°) de condamner la SNCF et la commune de Clermont l'Hérault à lui verser la somme de 551,56 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2005, présenté pour la commune de Clermont l'Hérault, par la SCP Delmas Rigaud Levy Balzarini ; qui demande à la cour :
1°) à titre principal de rejeter la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE comme tardive et au rejet, par voie de conséquence, de l'éventuel appel provoqué des consorts X ;
2°) à titre subsidiaire, de diminuer l'évaluation du préjudice faite par la CPAM DE MONTPELLIER-LODEVE et éventuellement par les consorts X ;
3°) de condamner la SNCF à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
4°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2005, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, qui maintient ses précédentes conclusions et demande à la cour de procéder à la jonction des requêtes 05MA00146 et 05MA00174 ;
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Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2005, présenté pour la Société nationale des chemins de fer (SNCF), par la SCP Scapel et associés qui demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de débouter les consorts X, la MGEN et la CPAM DE MONTPELLIER-LODEVE de l'ensemble de leurs prétentions et de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la mise en demeure adressée le 8 novembre 2007 à la SCP Ferran Vinsonneau-Palies Noy Gauer, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 février 2008, présentée pour M. X et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour la SNCF ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
Vu le décret du 19 janvier 1934 déterminant les conditions dans lesquelles, en matière d'exploitation technique et commerciale, il pourra être dérogé par les grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général aux prescriptions des lois, cahiers des charges et conventions, modifié par le décret n° 58-390 du 14 avril 1958 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2008 :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- les observations de Me Constans représentant les consorts X et la MGEN, Me Scapel représentant la SNCF et Me Bouyrie représentant la commune de Clermont -l'Hérault ;
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par les deux requêtes susvisées M. et Mme X, Mlle X, la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE font appel d'un même jugement du 8 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme X, de Mlle X et de la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE tendant à la condamnation de la commune de Clermont l'Hérault et de la SNCF à réparer le préjudice consécutif à l'accident dont M. X a été victime le 29 décembre 1994 vers 19 h 00 alors qu'il empruntait à pied un escalier aménagé par des riverains sur l'emprise du domaine public ferroviaire de la ligne désaffectée de Vias à Lodève dans sa portion située sur le territoire de la commune de Clermont l'Hérault ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE :
Sur la responsabilité de la SNCF :
Considérant que M. X avait la qualité d'usager de l'ouvrage public constitué en l'espèce par les voies ferrées et leurs dépendances ; que, par suite, la responsabilité de la SNCF peut être engagée sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'en outre, elle peut être exonérée en tout ou partie en raison de la faute de la victime ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été victime d'une chute alors qu'il empruntait à pied un escalier aménagé par des riverains sur l'emprise du domaine public ferroviaire ; que ledit escalier était librement accessible ; qu'alors même que le domaine public ferroviaire était en ce lieu exempt de tout trafic, en raison de la dangerosité du lieu, il appartenait à la SNCF de prendre toutes mesures nécessaires pour éviter l'entrée de particuliers dans son enceinte ; qu'en outre, la SNCF n'établit pas qu'un panneau interdisait l'accès au domaine public ferroviaire ; que dans ces conditions, l'absence de panneau et de clôture continue du périmètre de la gare révèlent, dans les circonstances de l'espèce, un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que toutefois, M. X résidait à proximité immédiate du lieu où il a chuté et en avait une parfaite connaissance ; qu'il apparaît que l'accident dont il a été victime est exclusivement imputable à la grave faute d'imprudence qu'il a commise en s'engageant, sans précautions particulières, en pleine obscurité sur un escalier aménagé par les riverains ; qu'il ne pouvait ignorer le risque que comportait le fait de s'engager dans ces conditions par un tel cheminement, alors qu'à proximité immédiate, se trouvait une rue éclairée permettant sans danger de franchir l'ancienne voie ferrée ; que la faute commise par M. X est de nature à exonérer entièrement la SNCF de sa responsabilité ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à voir déclarer la SNCF responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. X a été victime ;
Sur la responsabilité de la commune de Clermont l'Hérault :
Considérant qu'au moment de l'accident, M. X doit être regardé comme un usager de l'ouvrage public constitué par la voie ferrée et ses dépendances ; que, n'étant pas usager de la voie communale, la responsabilité de la commune de Clermont l'Hérault ne saurait, en tout état de cause, être recherchée sur le fondement du défaut d'entretien normal ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X, Mlle X, la MGEN et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Clermont l'Hérault et par la SNCF ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Jacques X, de Mlle X de la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Clermont l'Hérault et de la SNCF tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, à Mme X, à Mlle X, à la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE, à la Société nationale des chemins de fer, à la commune de Clermont l'Hérault, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 05MA00146 et 05MA00174
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