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06/03/2008 | FRANCE | N°05MA03355

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 mars 2008, 05MA03355


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 décembre 2005 sous le n° 05MA03355, présentée par Me Alessandri, avocat pour la S.A.R.L AFO, représentée par son gérant, élisant domicile au centre commercial Monte Stello à Borgo (20290) ;

La S.A.R.L AFO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400157 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ventiseri à lui verser la somme de 14 973,51 euros assortie des intérê

ts de droit à compter du 31 juillet 2003 et de leur capitalisation ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 décembre 2005 sous le n° 05MA03355, présentée par Me Alessandri, avocat pour la S.A.R.L AFO, représentée par son gérant, élisant domicile au centre commercial Monte Stello à Borgo (20290) ;

La S.A.R.L AFO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400157 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ventiseri à lui verser la somme de 14 973,51 euros assortie des intérêts de droit à compter du 31 juillet 2003 et de leur capitalisation ;

2°) de condamner la commune de Ventiseri à lui verser la somme de 14 973,51 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ventiseri une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a produit au maître d'oeuvre un engagement de caution bancaire pour retenue de garantie et le maître d'oeuvre ne pouvait donc pas pratiquer une telle retenue de garantie ; les sommes retenues par la commune doivent lui être reversées ; que les travaux supplémentaires qu'elle a exécutés, sur ordre verbal du secrétaire général de la commune de Ventiseri, pour un montant de 6 074,02 euros, doivent lui être payés ; que ces travaux, qui figuraient en option dans le devis initial, ont bien été exécutés et le collège est en activité depuis près de quatre ans ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2007, présenté pour la commune de Ventiseri représenté par son maire en exercice par Me Poli, avocat; la commune de Ventiseri conclut au rejet de la requête, et, en outre, à ce que la S.A.R.L AFO lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 ;

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;



Considérant que la S.A.R.L AFO a réalisé certains travaux pour le compte de la commune de Ventiseri, en tant que sous-traitant de la S.A.R.L. Petroni Sud, titulaire d'un marché de travaux d'aménagement du groupe scolaire de Travo ; que par jugement en date du 20 octobre 2005, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la S.A.R.L AFO tendant à la condamnation de la commune de Ventiseri à lui payer la somme de 14 973,51 euros, correspondant au solde des travaux d'aménagement réalisés dans le cadre du marché et à des travaux supplémentaires ; que la S.A.R.L AFO relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que si le prix des travaux que s'engageait à effectuer la S.A.R.L AFO en qualité de sous-traitant figurant dans le contrat de sous-traitance s'élève à 121 243,37 euros TTC, il résulte de la situation n° 9 des travaux établie par le maître d'oeuvre que le montant des travaux réalisés par la S.A.R.L AFO s'élève à 105 069,17 euros ; que la commune de Ventiseri soutient que ce dernier montant, lequel a été versé à la S.A.R.L. AFO, correspond aux travaux réellement accomplis par cette société, et vérifiés par le maître d'oeuvre, dès lors qu'elle n'a pas effectué l'ensemble des travaux prévus initialement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la S.A.R.L. AFO a effectué l'ensemble des travaux prévus dans le contrat initial et que par suite, elle ne peut prétendre au paiement de l'intégralité du montant correspondant, sans qu'elle puisse utilement invoquer le fait, à le supposer établi, que la commune se serait opposée à tort à la libération des sommes retenues au titre de la garantie d'achèvement des travaux ;

Considérant, en second lieu, que les travaux supplémentaires exécutés par un sous traitant peuvent donner lieu à un paiement direct de la part du maître d'ouvrage s'ils ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage et s'ils ont été commandés par ce dernier ; que si la S.A.R.L AFO soutient avoir réalisé des travaux supplémentaires de peinture pour un montant de 6 074.02 euros, sur ordre verbal du secrétaire général de la commune, elle n'établit pas la réalité d'une telle demande, contestée par la commune de Ventiseri ; qu'en tout état de cause, la réalité des travaux supplémentaires effectués est également contestée par le maître d'ouvrage ; que dans ces conditions, la S.A.R.L AFO, qui n'apporte aucun élément permettant de prouver ses allégations, ne peut prétendre à obtenir une indemnité à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L AFO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la S.A.R.L. AFO doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la S.A.R.L AFO la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Ventiseri et non compris dans les dépens ;



D É C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. AFO est rejetée.

Article 2 : la S.A.R.L. AFO versera à la commune de Ventiseri une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L AFO et à la commune de Ventiseri et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 05MA03355 2
AG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03355
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : ALESSANDRI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-06;05ma03355 ?
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