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06/03/2008 | FRANCE | N°05MA02450

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 mars 2008, 05MA02450


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 2005 sous le n° 05MA02450, présentée pour la SOCIETE ACTI, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé RN 193 Espace Ceppe à Biguglia (20620), par Me Poletti, avocat ;

La SOCIETE ACTI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401351 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 novembre 2004 par laquelle le Conseil général de la Haute-C

orse a rejeté son offre au motif qu'elle ne disposait pas de la qualification de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 2005 sous le n° 05MA02450, présentée pour la SOCIETE ACTI, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé RN 193 Espace Ceppe à Biguglia (20620), par Me Poletti, avocat ;

La SOCIETE ACTI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401351 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 novembre 2004 par laquelle le Conseil général de la Haute-Corse a rejeté son offre au motif qu'elle ne disposait pas de la qualification de « géomètre expert pour assurer les prestations prévues au marché ;

2°) d'annuler la dite décision du département de la Haute-Corse ;

3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Corse la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée ;

Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 modifié ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence en date du 16 juillet 2004, le Conseil général de la Haute-Corse a lancé un appel d'offres ouvert pour l'attribution d'un marché ayant pour objet l'exécution de prestations de géomètres sur le réseau routier départemental ; que six entreprises ont déposé une offre, dont la SOCIETE ACTI, à laquelle les services du département ont réclamé « l'attestation de l'ordre des géomètres expert » ; que la société ayant répondu qu'elle était un cabinet de géomètres topographes et qu'à ce titre, elle n'adhérait pas à l'ordre des géomètres experts, la commission d'appel d'offres n'a pas admis sa candidature ; que, par une décision en date du 5 novembre 2004, le Conseil général de Haute-Corse a notifié le rejet de l'offre ; que, saisi par la SOCIETE ACTI d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, le Tribunal administratif de Bastia l'a rejetée par un jugement en date du 7 juillet 2005 dont la société relève appel ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres-experts : Le géomètre-expert est un technicien exerçant une profession libérale qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle : / 1° Réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : Peuvent seuls effectuer les travaux prévus au 1° de l'article 1er les géomètres-experts inscrits à l'ordre conformément aux articles 3 et 26 (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 48 du décret du 31 mai 1996 : « Le géomètre expert fixe les limites des biens fonciers à partir d'études, de travaux topographiques établis par lui-même ou par un membre de l'ordre ou dressés dans les conditions prévues à l'article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée ainsi que de tout autre document ou information dont il pourrait avoir connaissance après s'être assuré de leur qualité et de leur validité... » ;

Considérant, en premier lieu, que s'il est toujours loisible à l'administration d'exiger la détention, par les candidats à l'attribution d'un marché public, d'un niveau de qualification minimal, il appartient au juge administratif de s'assurer que cette exigence, lorsqu'elle a pour effet de limiter la concurrence en restreignant le nombre des fournisseurs possibles, est objectivement rendue nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser ; qu'il résulte des pièces du dossier que les prestations à réaliser dans le cadre du marché pour lequel la SOCIETE ACTI s'est portée candidate consistaient, selon le cahier des clauses particulières à : « a. des levers topographiques à l'échelle de 1/500ème ou 1/200ème ; b. l'établissement de plans parcellaires réguliers ; c. l'établissement d'un document d'arpentage ; d. l'établissement d'un plan d'arpentage avec relevé d'état des lieux ; e. des opérations de bornage contradictoire des parcelles avec établissement de procès verbaux de bornage contradictoire ; f. la réimplantation de polygonale ; g. l'implantation de ponts, d'axe projet, ponts de tangences, profils en travers ; h. des levers topographiques d'emprise de voies nouvelles ; i. un état parcellaire limité aux documents cadastraux » ; qu'il résulte des indications portées au cahier des clauses techniques particulières précité, pour chacune des dites missions, que les prestations prévues au « b », « c », « d » « e » et « i », qui prévoyaient notamment la détermination des parcelles à exproprier, avaient ainsi directement pour objet la délimitation des biens fonciers et la définition des droits qui y sont attachés ; que si les levers topographiques prévus au « a » ne relèvent pas directement d'un tel objet et pouvaient légalement être réalisés par les géomètres topographes, à charge pour le géomètre expert, en application des dispositions précitées de l'article 48 du décret du 31 mai 1996, de s'assurer de leur qualité et de leur validité, l'administration pouvait, au cas d'espèce, afin de faciliter la réalisation technique du marché, confier la dite mission au même prestataire ; qu'au regard du même impératif technique et de la sauvegarde de ses intérêts financiers, le Conseil général de la Haute Corse n'était pas tenu de scinder le marché en deux lots distincts ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration pouvait demander tout justificatif pour s'assurer de la qualification des candidats au regard des prescriptions du marché ; que les certificats d'identité professionnelle sont au nombre des pièces que l'acheteur public peut réclamer pour apprécier les capacités des candidats ; qu'ainsi, la SOCIETE ACTI n'est pas fondée à soutenir que l'administration lui a demandé de produire un justificatif alors que cette production n'était pas expressément prévue par le règlement du marché ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité des missions prévues par le marché ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement soutenir que c'est de manière prématurée que la collectivité a jugé utile de disposer de documents fonciers ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 50 du décret du 31 mai 1996 que « le géomètre expert ne peut prendre ni donner en sous-traitance les travaux mentionnés au 1e de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée. La cotraitance n'est admise pour ces travaux qu'entre membres de l'ordre » ; qu'ainsi, la SOCIETE ACTI ne saurait utilement soutenir qu'elle aurait pu missionner un géomètre expert pour la mission du marché relevant de la qualification « géomètre expert » ;

Considérant, enfin, que si la SOCIETE ACTI invoque, par la voie de l'exception, la contrariété des dispositions de la loi du 7 mai 1946 avec diverses dispositions du traité instituant la Communauté européenne, le moyen n'est pas assortie de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SOCIETE ACTI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 novembre 2004 par laquelle le Conseil général de Haute-Corse a rejeté son offre au motif qu'elle ne disposait pas de la qualification de « géomètre expert pour assurer les prestations prévues au marché ; que par conséquent, la demande de la SOCIETE ACTI tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE ACTI, la somme de 1 500 euros que le Conseil général de Haute-Corse demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ACTI est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ACTI versera au Conseil général de Haute-Corse la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ACTI et au Conseil général de la Haute-Corse.

N° 05MA02450 2

AG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02450
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-06;05ma02450 ?
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