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04/03/2008 | FRANCE | N°06MA00495

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 mars 2008, 06MA00495


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006, présentée pour M. Norbert X élisant domicile ... par la SELARL d'avocats HCPL de Chivré-Lelu ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305138 rendu le 8 décembre 2005 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à :
- l'annulation de la décision du 29 janvier 2003 par laquelle le directeur des services de la commune de Sorgues lui a enjoint de reprendre son poste à la piscine municipale,
- la condamnation de la commune de Sorgues à lui payer les sommes de 34.680 euros p

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Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006, présentée pour M. Norbert X élisant domicile ... par la SELARL d'avocats HCPL de Chivré-Lelu ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305138 rendu le 8 décembre 2005 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à :
- l'annulation de la décision du 29 janvier 2003 par laquelle le directeur des services de la commune de Sorgues lui a enjoint de reprendre son poste à la piscine municipale,
- la condamnation de la commune de Sorgues à lui payer les sommes de 34.680 euros pour perte de pension de retraite entre le 21 février 2007 et le 21 février 2024, 35.096 euros pour pertes financières résultant du déroulement anormal de sa carrière, 20.0000 euros pour préjudice moral lié aux agissements des cadres A de la commune, 20.000 euros en raison de l'attitude calomnieuse de la commune de Sorgues, 1.010 euros pour perte de salaires en février 2003, ainsi que 20.000 euros en réparation du préjudice moral ;
- ce qu'il soit enjoint à la commune de Sorgues de le réintégrer dans les effectifs communaux en qualité de chef de bassin, directeur de la piscine municipale ;

2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2003, de condamner la commune de Sorgues à lui payer la somme de 150.786 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2003 et d'enjoindre à l'administration de le réintégrer ;

3°) de condamner la commune de Sorgues à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement rendu le 8 décembre 2005 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 janvier 2003 par laquelle le directeur des services de la commune de Sorgues lui a enjoint de reprendre son poste à la piscine municipale, d'autre part, à la condamnation de cette collectivité territoriale à lui verser des dommages et intérêts ;
Sur la recevabilité des écritures de la commune de Sorgues :
Considérant qu'aux termes de l'article R.431-2 du code de justice administrative : «Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.» ; qu'aux termes de l'article R.431-3 de ce même code : «Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R.431-2 ne sont pas applicables : 1º Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ; 2º Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3º Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4º Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5º Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ; 6º Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif.» ; qu'aux termes de l'article R.431-4 dudit code : «Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir.» ; qu'enfin, aux termes de l'article R.431-5 du code de justice administrative : «Les parties peuvent également se faire représenter : 1º Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 (...)» ; qu'il résulte de ces dispositions et de l'ensemble des textes régissant la représentation des parties que les avocats ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la défense présentée par la commune de Sorgues devant les premiers juges soit écartée des débats en raison d'une éventuelle irrégularité de l'acte du 6 août 2003 donnant mandat à Me Bonnenfant pour la représenter doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X ne conteste pas en appel le motif d'irrecevabilité retenu par le Tribunal administratif de Marseille pour rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2003 lui enjoignant de rejoindre son poste, tiré de la méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; qu'il y a donc lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, de rejeter la requête dans cette mesure ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que M. X, éducateur territorial des activités physiques et sportives employé par la commune de Sorgues, a été placé par arrêté du 3 juillet 2002 en disponibilité d'office ; qu'après avoir diligenté une expertise médicale, le maire de Sorgues lui a enjoint, le 29 janvier 2003, de réintégrer son poste à compter du 1er février 2003 ; que l'appelant a alors transmis à son employeur une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 16 mars 2003 ; qu'à la suite d'une seconde expertise, le maire de Sorgues lui a de nouveau enjoint de réintégrer son poste le 21 mars 2003 ; que M. X n'ayant pas exécuté cette décision, une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 4 juillet 2003 ; que le 28 juillet 2003 le maire de Sorgues a radié l'appelant des cadres pour abandon de poste ;

En ce qui concerne les conclusions relatives au préjudice financier résultant de la décision du 29 janvier 2003 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mise en demeure du 29 janvier 2003 par laquelle le maire de Sorgues a enjoint à l'appelant de réintégrer son poste à compter du 1er février 2003 n'a pas été exécutée, M. X ayant bénéficié d'une prolongation d'arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 16 mars 2003 ; que dans le même temps l'administration a diligenté une seconde expertise médicale pour enjoindre de nouveau à l'intéressé, à l'issue de la prolongation susmentionnée, de réintégrer son poste par décision du 21 mars 2003, laquelle n'a pas davantage été exécutée ; que dans ces conditions, M. X n'a subi aucun préjudice financier du fait de la décision du 29 janvier 2003 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions ci-dessus analysées ;

En ce qui concerne les conclusions relatives au préjudice moral résultant des décisions du 29 janvier 2003 et du 28 juillet 2003 :
Considérant que par arrêt de ce jour, la Cour de céans a annulé la décision du maire de Sorgues du 28 juillet 2003 radiant l'appelant des cadres pour abandon de poste, au motif qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir réintégré un poste à la piscine municipale incompatible avec son état de santé ; que la mise en demeure du 29 janvier 2003, qui invitait l'intéressé à réintégrer ce poste, était illégale pour le même motif ; que ces illégalités sont de nature à engager la responsabilité de la commune de Sorgues à l'égard de l'appelant ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. X à raison de ces deux décisions en lui accordant une indemnité de 3.000 euros ; que par suite, l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sur ce point ;

En ce qui concerne les conclusions relatives aux pertes de traitement et de pension de retraite, ainsi qu'au préjudice moral résultant de l'attitude de la commune de Sorgues :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la plainte déposée contre l'appelant par une de ses subordonnées a été classée sans suite et que cette personne a été condamnée pour dénonciation calomnieuse par arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 13 février 2004 ; que le fait pour la commune de Sorgues de s'être portée partie civile à l'encontre de M. X dans cette procédure ne présente pas de caractère fautif ; qu'en outre l'appelant, qui n'allègue pas avoir demandé à la commune le bénéfice de la protection pénale, ne peut utilement lui reprocher son inaction dans les procédures judiciaires qui l'opposaient à sa subordonnée ; que, de plus, il n'établit pas que la commune de Sorgues aurait, en méconnaissance de la présomption d'innocence, entretenu un climat de suspicion à son encontre qui serait à l'origine de ses problèmes de santé ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'ayant pas réintégré le poste que lui destinait son employeur, le préjudice qu'il invoque, lié à la volonté qu'aurait eu ce dernier de le cantonner à des missions d'un niveau inférieur à celles qui lui étaient confiées antérieurement et sous la direction d'une personne qui serait «l'auteur de dénonciations calomnieuses», ne peut lui ouvrir droit à indemnisation ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que la commune de Sorgues aurait commis une faute en ne le nommant pas à la 1ère classe du grade d'éducateur sportif, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant, enfin, que M. X ne soutient pas que son état de santé justifiait la consultation du comité médical ; que, dès lors, il ne saurait prétendre à être indemnisé du fait que la décision de mise en disponibilité d'office du 21 juin 2002 n'a pas été précédée de l'avis de ce comité ;
Considérant que M. X n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille ait rejeté les conclusions ci-dessus analysées ;
En ce qui concerne les conclusions relatives au préjudice moral résultant des agissements des cadres A de la commune :
Considérant que M. X ne justifie pas de comportements fautifs des personnels d'autorité de la commune de Sorgues ; que l'appelant n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions ci-dessus analysées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Sorgues doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Sorgues à payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 décembre 2005 est annulé en tant qu'il rejette la demande d'indemnité de M. X au titre du préjudice moral résultant des décisions du maire de Sorgues en date des 29 janvier 2003 et 28 juillet 2003.

Article 2 : La commune de Sorgues est condamnée à payer à M. X la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre du préjudice moral résultant des décisions du maire de Sorgues en date des 29 janvier 2003 et 28 juillet 2003.

Article 3 : La commune de Sorgues versera à M. X la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.


Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Sorgues au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Norbert X et à la commune de Sorgues.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


N° 06MA00495 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00495
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SELARL HCPL DE CHIVRE LELU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-04;06ma00495 ?
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