Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005, présentée pour LE SYNDICAT AUTONOME DES EMPLOYES DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHÔNE, dont le siège est 1 avenue de Boisbaudran, Zone Industrielle de la Delorme à Marseille cedex 15 (13326), par Me Ceccaldi, avocat ; LE SYNDICAT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103426 rendu le 19 octobre 2005 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 16.464,49 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables résultant pour lui du refus de ce dernier d'accorder à 14 de ses agents une autorisation spéciale d'absence pour participer à un congrès national de la fédération autonome des sapeurs pompiers professionnels, qui se tenait à Nancy du 23 au 26 janvier 2001 ;
2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des
Bouches-du-Rhône à lu payer la somme de 15.000 euros ;
3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des
Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 5.980 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- les observations de Me Ceccaldi pour le SYNDICAT AUTONOME DES EMPLOYES DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENCIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE,
- les observations de Me Pontier, de la SELARL Abeille et associés, pour le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que LE SYNDICAT AUTONOME DES EMPLOYES DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHÔNE soutient que l'illégalité fautive de la décision du directeur du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône du 18 janvier 2001, en tant qu'elle a refusé d'accorder une autorisation spéciale d'absence à 11 sapeurs-pompiers adhérents du syndicat, mandatés par l'assemblée générale ordinaire du 2 janvier 2001 pour participer au congrès national de la fédération autonome des sapeurs pompiers professionnels à Nancy, qui s'est tenu du 23 au 26 janvier 2001, lui a causé divers préjudices dont elle est fondée à demander réparation ;
Considérant toutefois que, d'une part, l'appelant n'a sollicité les autorisations litigieuses que 13 jours avant le commencement du congrès ; qu'un tel retard est constitutif d'une faute de nature à exonérer l'intimé de la totalité de sa responsabilité en ce qui concerne le préjudice, dont au demeurant il ne justifie pas le paiement, correspondant à la somme que la fédération autonome des sapeurs pompiers professionnels lui aurait réclamée au titre des frais d'hôtellerie, de restaurant et de location d'un car qu'elle aurait engagés en vain pour organiser le déplacement et le séjour de ses représentants ; que, d'autre part, le préjudice moral lié à la circonstance que ses représentants mandatés auraient perdu une chance d'assister au congrès et de participer au vote des décisions qui y ont été prises, a été subi par ses adhérents ; que par suite, il ne constitue pas, pour l'appelant, un préjudice personnel de nature à lui ouvrir droit à réparation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LE SYNDICAT AUTONOME DES EMPLOYES DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHÔNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement rendu le 19 octobre 2005 dont il interjette appel, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ledit jugement ayant rejeté l'ensemble des conclusions de l'appelant, ce dernier ne saurait utilement soutenir qu'un appel incident aurait été présenté par l'intimé ; que, de plus, doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'intimé sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT AUTONOME DES EMPLOYES DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHÔNE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT AUTONOME DES EMPLOYES DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHÔNE et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 05MA03142 2
mtr