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04/03/2008 | FRANCE | N°05MA01996

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 mars 2008, 05MA01996


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005, présentée par Me Gilbert Collard, avocat, pour M. René X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 juin 2005, qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 novembre 2001 par laquelle le directeur du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a rejeté sa demande de prise en charge de ses frais de transport, d'autre part, à la condamnation du CNRS à lui verser 143 900 francs à

titre de remboursement de frais de mission, 100 000 francs à titre de remb...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005, présentée par Me Gilbert Collard, avocat, pour M. René X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 juin 2005, qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 novembre 2001 par laquelle le directeur du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a rejeté sa demande de prise en charge de ses frais de transport, d'autre part, à la condamnation du CNRS à lui verser 143 900 francs à titre de remboursement de frais de mission, 100 000 francs à titre de remboursement de la perte d'effets et de mobilier et 150 000 francs au titre d'un défaut de cotisations de retraite ;

2°) de lui allouer les indemnités mentionnées ci-dessus, assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2002 ;

3°) de condamner le CNRS à lui verser 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le requérant ayant soutenu devant le tribunal administratif que le CNRS avait commis une faute à son encontre en l'informant tardivement du fait qu'il n'avait pas versé de cotisations patronales de retraite en sa faveur pour la période de 1964 à 1980, le jugement attaqué a expressément écarté ce moyen au motif qu'aucune obligation d'informer ses agents sur les régimes de sécurité sociale ne pesait sur cet établissement public ; que M. X ne saurait donc reprocher au tribunal d'avoir omis de répondre à ce moyen ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites au profit de l'État (...) Toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...)» ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : (...) toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la loi du 12 janvier 1968 : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. » ;
Considérant que M. X estime avoir droit au remboursement de frais de mission divers liés notamment à ses déplacements professionnels entre la France et le Gabon pendant les années 1964 à 1980, et se plaint également du non-versement à son profit de cotisations sociales par le CNRS pour la même période ; que les droits sur lesquels se fondent les créances dont se prévaut M. X ont été acquis par lui pendant ces années au cours desquelles il a été employé par cet établissement public au Gabon dans le cadre d'un contrat de droit local ;

Considérant, d'une part, s'agissant de la question des frais de déplacement, que l'administration ayant pris position sur ce point par lettres en date du 23 octobre 1970 et du 27 janvier 1978, a interrompu à cette occasion la prescription et fait courir un nouveau délai à compter du premier jour de l'année suivant chaque courrier, soit jusqu'au 31 décembre 1982 ; que ce nouveau délai de quatre ans était nécessairement expiré lorsque M. X a présenté sa demande de remboursement de ses frais de déplacement le 28 septembre 2001 ; qu'en outre, si M. X prétend ne s'être rendu compte qu'en 1999, lors de la concession de sa pension de retraite, de l'absence de versement à son profit de cotisations de retraite pour la période de 1964 à 1980, cette circonstance n'est pas de nature, alors qu'il ne s'agit pas de la même créance, à le faire regarder comme ignorant l'existence de la créance afférente à ses frais de déplacement ; que cette créance étant donc prescrite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus opposée à sa demande du 28 septembre 2001 ;

Considérant, d'autre part, s'agissant de la question des cotisations de retraite, qu'aucune obligation d'informer ses agents sur les régimes de sécurité sociale ne résulte pour l'administration d'une quelconque disposition législative ou réglementaire ; que le requérant ne peut s'en prévaloir pour soutenir que le CNRS a commis une faute ; qu'à supposer même que M. X ait disposé d'une créance envers le CNRS à ce titre, il ne saurait soutenir qu'il en ignorait l'existence et ne l'aurait découverte qu'en 1999, lors de la concession de sa pension de retraite, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa demande, une lettre en date du 20 mars 1989, ainsi qu'une lettre en date du 4 mai 1990, ont porté à sa connaissance cet état de fait, en soulignant qu'en l'absence de coordination entre les régimes français et gabonais en matière de protection sociale, le CNRS n'était nullement assujetti au versement desdites cotisations patronales ; que, par suite, le délai de quatre ans institué par l'article 1er précité de la loi du 31 décembre 1968 était expiré lorsque l'intéressé a demandé, le 28 septembre 2001, le remboursement desdites cotisations de retraite ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le CNRS a opposé devant le tribunal l'exception de prescription quadriennale ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de cette créance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de la somme de 22 867,35 € qu'il réclamait au titre des points de retraite non acquis entre 1964 et 1980 ;

Considérant, en dernier lieu, qu'à supposer que le requérant ait subi un préjudice matériel lors de son déplacement entre le Gabon et la France en 1980, il n'établit pas l'existence d'une faute que le CNRS aurait commise à son encontre à cette occasion ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre national de la recherche scientifique présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au Centre national de la recherche scientifique.
N° 05MA01996
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01996
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SELARL COLLARD et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-04;05ma01996 ?
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