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04/03/2008 | FRANCE | N°05MA01874

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 mars 2008, 05MA01874


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée pour M. Rachid X, élisant domicile ...), par
Me Molla, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-00036 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune
d'Aix-en-Provence à lui verser une indemnité de 9 628,51 euros en réparation de la perte de salaires qu'il a irrégulièrement subie ;

2°) d'accueillir sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de <

br>l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée pour M. Rachid X, élisant domicile ...), par
Me Molla, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-00036 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune
d'Aix-en-Provence à lui verser une indemnité de 9 628,51 euros en réparation de la perte de salaires qu'il a irrégulièrement subie ;

2°) d'accueillir sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de
l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................


Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les observations de Me Bass, substituant Me Molla, pour M. X :
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;






Considérant que M. X fait appel du jugement n° 02-00036 du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 mai 2005, qui a rejeté sa requête en refusant notamment de déclarer que l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 20 septembre 2000 interrompant le versement de son traitement à raison de son incarcération avait cessé ses effets à compter du 25 décembre 2000, date à laquelle il aurait dû reprendre ses fonctions après avoir été remis en liberté sous contrôle judiciaire, et en rejetant sa demande indemnitaire chiffrée à 9 628,51 euros, en réparation des préjudices subis du fait de sa privation illégale de fonctions et de traitement durant la période du 25 décembre 2000 au 15 juin 2001 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en appel par la commune d'Aix-en-Provence à la requête de première instance :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X a présenté en première instance des conclusions en déclaration de droits, lesquelles ont été rejetées comme ne relevant pas de la mission du juge administratif, ainsi que des conclusions indemnitaires ; qu'il suit de là que l'argumentation présentée par la commune d'Aix-en-Provence et tirée de ce que le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de l'arrêté de suspension administrative pris le
9 juin 2001 par le maire de la commune d'Aix-en-Provence à l'encontre de son agent, aurait été expiré à la date d'introduction de la requête en cause, n'est pas fondée dès lors que cette dernière n'avait pas le caractère d'une requête en excès de pouvoir à l'encontre du dit arrêté ; que, par suite, la fin de non recevoir présentée en appel par la commune d'Aix-en-Provence doit être rejetée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions tendant à ce que le juge administratif déclare que l'arrêté du maire d'Aix-en-provence en date du 20 septembre 2000, interrompant le versement du traitement de M. X en raison de son incarcération, cessait d'avoir effet à compter du 25 décembre 2000, date à laquelle il a demandé à reprendre ses fonctions après avoir été remis en liberté sous contrôle judiciaire, conclusions qui ne visent ni à l'annulation d'une décision administrative, ni à mettre en cause la responsabilité d'une autorité publique, ne peuvent qu'être rejetées par les motifs retenus par le Tribunal administratif ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal dans les considérants du jugement attaqué, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade ; qu'il n'est pas contesté que M. X avait sollicité sa reprise de fonctions le 25 décembre 2000 et que le contrôle judiciaire dont il était l'objet ne faisait pas juridiquement obstacle à sa réintégration ; que la commune d'Aix-en-Provence fait cependant valoir que la gravité de l'incrimination pénale et l'intérêt du public lui imposaient de ne pas réintégrer immédiatement l'agent concerné dans ses fonctions et justifie d'une demande d'information adressée à l'autorité judiciaire le 21 février 2000, avant l'intervention de sa mesure de suspension administrative, prise le 9 juin 2001 sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; qu'en maintenant toutefois M. X sans affectation et sans rémunération, hors mesure de suspension, pendant une période excédant une durée raisonnable de deux mois, la commune d'Aix-en-Provence a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en condamnant la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de réparation ;





Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a intégralement rejeté sa requête ;



Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune d'Aix-en-Provence une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en condamnant la ville d'Aix-en-Provence à verser à M. X une somme de 1 500 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 02-00036 est annulé.

Article 2 : La commune d'Aix-en-Provence est condamnée à verser à M. X une indemnité de 3 000 euros (trois mille euros) ainsi qu'une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et à la commune
d'Aix-en-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

05MA01874
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01874
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : MOLLA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-04;05ma01874 ?
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