Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005, présentée par le PREFET DES
BOUCHES-DU-RHONE qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203663 du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 avril 2005, qui a rejeté les conclusions de son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du
18 mars 2002 par lequel le maire de la commune de Martigues a prononcé l'intégration de
Mme Dominique X dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux au titre de la spécialité animation à compter du 1er avril 2002 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
Vu le décret modifié n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret modifié n° 88-238 du 14 mars 1988 et notamment son annexe III ;
Vu le décret n°97-697 du 31 mai 1997 ;
Vu le décret n°97-699 du 31 mai 1997 ;
Vu le décret n°97-701 du 31 mai 1997 ;
Vu le décret n°2001-898 du 28 septembre 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 janvier 2008 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- les observations de Me Humann, de la SCP d'avocats Roustan-Beridot, pour la commune de Martigues,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : « Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : (...) 4° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5,(..) d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. (..) » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes : (..) » ;
Considérant qu'il est constant que Mme X a été recrutée le 28 octobre 1991 par la commune de Martigues pour occuper un emploi de catégorie B ; que si les contrats conclus les 13 décembre 1993, 2 novembre 1994 et 18 novembre 1997 ne précisent pas la catégorie de l'emploi occupé, les deux premiers contrats ne visent aucune délibération créant un emploi de catégorie A susceptible d'être occupé par l'intéressée, et le dernier se borne à viser une délibération du 24 octobre 1997 portant « renouvellement de contrats de travail » ; qu'alors que le préfet des Bouches-du-Rhône se prévaut de l'impossibilité d'intégrer l'intéressée dans un cadre d'emploi de catégorie A dès lors qu'elle était recrutée pour occuper un emploi de catégorie B, la commune de Martigues n'invoque aucune délibération antérieure à celle du 29 septembre 2000 créant un emploi de catégorie A susceptible d'être occupé par l'intéressée ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que quelle que soit l'évolution de ses attributions effectives,
Mme X ne peut être regardée comme ayant occupé un emploi de catégorie A avant le 17 octobre 2000, date à laquelle elle a été recrutée par contrat pour être nommée sur un emploi d'attaché territorial, spécialité « animation », dont la création venait d'être décidée par délibération du 29 septembre 2000 ; qu'il s'ensuit que Mme X n'avait pas exercé des fonctions correspondant au cadre d'emploi des attachés territoriaux pendant une période égale à trois ans d'équivalent temps plein à la date du 18 mars 2002 à laquelle le maire de Martigues a décidé son intégration dans ce cadre d'emploi sur le fondement des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU- RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du
18 mars 2002 susmentionnée ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0203663 du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 avril 2005 et l'arrêté en date du 18 mars 2002 par lequel le maire de la commune de Martigues a prononcé l'intégration de Mme Dominique X dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux au titre de la spécialité « animation » à compter du 1er avril 2002 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à la commune de Martigues et à Mme Dominique X.
N° 05MA01355 2