La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2008 | FRANCE | N°05MA00732

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 mars 2008, 05MA00732


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005, présentée pour M. Franck X, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Cohen, Thevenin, Charbit ; M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0100088 du 31 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Hérault à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices matériels, moraux et des troubles dans les conditions d'existence, causés par son licenciement ;


2°) d'accueillir ses demande

s indemnitaires ;


3°) de condamner le département de l'Hérault à lui ve...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005, présentée pour M. Franck X, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Cohen, Thevenin, Charbit ; M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0100088 du 31 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Hérault à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices matériels, moraux et des troubles dans les conditions d'existence, causés par son licenciement ;


2°) d'accueillir ses demandes indemnitaires ;


3°) de condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;










....................................................................

- Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les observations de Me Constans, substituant Me Vinsonneau-Palies, pour le département de l'Hérault,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement n° 0100088 du 31 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en indemnisation des préjudices matériels et moraux et des troubles dans les conditions d'existence que lui auraient occasionnés, d'une part, diverses irrégularités commises par le département de l'Hérault à l'occasion du renouvellement de son contrat en 1998, d'autre part, les promesses non tenues qui lui ont été faites et la situation de précarité et d'attente dans laquelle il a été placé durant la période du 15 mars 1999 au 23 février 2000, précédant sa cessation de fonctions à compter du 22 février 2000 ;

Sur la régularité du jugement attaqué

Considérant qu'il résulte tant des termes de la réclamation préalable que de la requête introductive d'instance que M. X a entendu rechercher la responsabilité pour faute du département à raison de divers actes et comportements ayant abouti à la cessation de ses fonctions de chargé de mission contractuel de catégorie A à la direction des affaires économiques du département de l'Hérault, prononcée par arrêté en date du 22 décembre 1999 prenant effet le 22 février 2000, alors que l'intéressé estimait avoir droit à occuper lesdites fonctions au minimum jusqu'au 31 mars 2001 ; que M. X soutient à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que le département de l'Hérault aurait commis des fautes en lui faisant des promesses qu'il n'a pas tenues, et en le maintenant ensuite dans une situation d'attente et de précarité pendant près d'un an avant de mettre fin à ses fonctions ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui ne répond pas de manière exhaustive à l'ensemble des moyens présentés, est entaché d'une omission à statuer et doit être annulé pour irrégularité

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X

Considérant, en premier lieu, que ni la circonstance que M. X avait occupé depuis 1989 des fonctions de chargé de mission à la direction des affaires économiques du département de l'Hérault selon contrats successifs d'une durée de trois ans, conclus sur le fondement des dispositions combinées du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 autorisant dans certaines conditions les collectivités locales à recruter des agents contractuels afin de pourvoir des emplois permanents, et qu'il y aurait fait preuve de compétences spécifiques, ni la circonstance que le requérant a accepté de poursuivre ses activités dans le cadre de contrats renouvelés de trois mois en trois mois à la suite de l'annulation contentieuse prononcée le 10 décembre 1998 et ce, avec l'espoir d'obtenir un nouveau recrutement régulier couvrant au minimum l'année 2000 et les trois premiers mois de 2001 comme prévu initialement, ne confèrent à l'intéressé un droit au maintien dans l'emploi à caractère permanent en cause ; que la circonstance que la publicité de la vacance du poste, notifiée au centre de gestion de la fonction publique territoriale soit restée infructueuse pendant six mois n'empêchait nullement le département de l'Hérault de continuer à solliciter des candidatures par voie de presse, la collectivité territoriale pouvant, en tout état de cause, préférer pourvoir cet emploi permanent par un agent titulaire ; qu'il suit de là que M. X n'est aucunement fondé à soutenir qu'il aurait droit à une indemnité représentative d'une perte de revenus jusqu'au 31 mars 2001, ni d'un préjudice de carrière constitué de la perte d'une chance de titularisation s'il avait été en fonctions après l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001 facilitant la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X a été recruté, pour faire face à la vacance de l'emploi de chargé de mission économique en cause, du 15 mars 1999 au 23 février 2000, selon contrats successifs de trois mois, en application du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal, l'arrêté du président du département de l'Hérault du 22 février 1999 mettant fin aux fonctions du requérant constitue une décision de non renouvellement de fonctions exercées à titre temporaire, et non une décision de licenciement ouvrant droit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 43 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X se prévaut de promesses d'un nouveau recrutement pour trois ans qui lui auraient été faites par le département de l'Hérault, il ne fournit aucun commencement de preuve de leur réalité ; que, cependant, le comportement général du département de l'Hérault qui, après avoir commis des irrégularités dans le renouvellement du contrat de trois ans de M. X, a tenté à plusieurs reprises de les corriger, a ensuite maintenu l'intéressé dans une situation d'emploi précaire sur ledit poste au cours de l'année 1999, tout en reprenant la procédure de recrutement, était de nature à laisser M. X espérer une régularisation de sa situation ; que l'incertitude dans laquelle l'a maintenu le département de l'Hérault a causé à l'intéressé des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il y a lieu de faire une juste évaluation de ces troubles en fixant à la somme de 2.000 euros la somme que le département de l'Hérault sera condamné à verser au requérant à titre de réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au département de l'Hérault une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des mêmes dispositions en condamnant le département de l'Hérault à verser à M. X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DECIDE
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 0100088 du 31 décembre 2004 est annulé.
Article 2 : Le département de l'Hérault est condamné à verser à M. X une indemnité de 2.000 euros (deux mille euros) ainsi qu'une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de l'Hérault sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck X et au département de l'Hérault.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 05MA00732
2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00732
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP COHEN THEVENIN CHARBIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-04;05ma00732 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award