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28/02/2008 | FRANCE | N°07MA02991

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 février 2008, 07MA02991


Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. Abed X élisant domicile chez Me Borges de Deus Correia, 7 avenue Marcelin Berthelot à Grenoble (38100), par Me Borges de Deus Correia ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704137 en date du 6 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que les décisions du même jour fix

ant le pays de destination et le plaçant en rétention ;
2°) d'annuler lesdites...

Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. Abed X élisant domicile chez Me Borges de Deus Correia, 7 avenue Marcelin Berthelot à Grenoble (38100), par Me Borges de Deus Correia ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704137 en date du 6 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que les décisions du même jour fixant le pays de destination et le plaçant en rétention ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre audit préfet la délivrance d'un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de dix jours après la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 28 novembre 2007, le mémoire présenté par le préfet de l'Isère qui précise que Me Pascal se constitue avocat dans le cadre de la présente affaire ;

Vu la lettre du 3 décembre 2007 par laquelle les parties ont été informées qu'en applications de l'article R.611-7 du code de justice administrative, la Cour est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 3 décembre 2007 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 2 janvier 2008 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :
- le rapport de M. Bédier, président désigné ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 juillet 2007 par lesquelles le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière, a fixé l'Algérie comme pays de destination et l'a placé dans un centre de rétention ;
Sur la légalité des décisions du 3 juillet 2007 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;
Considérant que la décision de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X, de nationalité algérienne, est fondée sur le 2° et le 4° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier et des propres affirmations de l'administration que M. X est entré régulièrement en France le 21 mars 2002 sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de 30 jours délivré par le consul général de France à Alger et que l'intéressé a déposé le 27 mars 2002, alors que la durée de validité de son visa n'était pas expirée, une demande d'asile territorial valant autorisation provisoire de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère ne pouvait prendre légalement la décision de reconduite à la frontière de M. X sur le fondement du 2° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte également des pièces du dossier et notamment de l'examen de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. X le 24 février 2005 par le préfet de l'Isère que M. X a sollicité le 3 janvier 2005 un certificat de résidence, alors qu'il bénéficiait d'autorisations provisoires de séjour en France jusqu'au 25 janvier 2005 ; que l'intéressé ne se trouvait donc pas dans la situation dans laquelle la reconduite à la frontière d'un étranger peut être prononcée sur le fondement du 4° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;
Considérant que la décision du 3 juillet 2007 du préfet de l'Isère ne trouve son fondement légal ni dans les dispositions du 2° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile précité ni dans celles du 4° du II du même article et se trouve entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, se trouvent également entachées d'illégalité les décisions du même jour prises par la même autorité fixant le pays de destination de M. X et plaçant l'intéressé en rétention ; que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ;
Sur les conclusions à fins d'injonction de M. X :
Considérant que les motifs justifiant l'annulation des arrêtés litigieux n'impliquent pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. X ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un tel titre ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros que demande M. X au titre des frais qu'il a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 6 juillet 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille et les décisions du 3 juillet 2007 par lesquelles le préfet de l'Isère a décidé la reconduite à la frontière de M. X, a fixé l'Algérie comme pays de destination et a placé l'intéressé dans un centre de rétention sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abed X, au préfet de l'Isère et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N° 07MA02991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA02991
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-28;07ma02991 ?
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