Vu la requête et les pièces, enregistrées les 13 juillet 2006 et 12 janvier 2007, présentées par Me Colonna d'Istria et Me Gasior pour M. Jean X élisant domicile
23 rue Gilbert Brutus à Saint Paul de Fenouillet (66220) ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304695 en date du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 63 792 euros en réparation des dommages consécutifs aux interventions chirurgicales qu'il a subies en 1998 dans cet établissement ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 63 792 euros en réparation desdits dommages ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2006, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales ;
La caisse demande à la Cour de recevoir son intervention en faisant valoir que le service médical a émis un avis défavorable à l'imputabilité de la faute au centre hospitalier ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2007, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier par Me Armandet ;
Le centre hospitalier demande à la Cour, à titre principal, de rejeter la requête de
M. X et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance et aux entiers dépens et, à titre subsidiaire, de réduire sensiblement les prétentions de M. COSTE ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- les observations de Me Vadon pour M. X ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, qui subissait depuis plusieurs années des douleurs articulaires notamment au niveau des deux genoux, a subi une première intervention le
24 mars 1998 au centre hospitalier universitaire de Montpellier motivée par une gonarthrose fémoro-tibiale et fémoro-patellaire débutante ; que quelque temps après, il a subi une nouvelle intervention en vue de la reprise chirurgicale de l'ostéotomie en raison d'une rupture du matériel d'ostéosynthèse ; qu'imputant les douleurs dont il souffre et les séquelles neurologiques dont il demeure atteint au centre hospitalier universitaire de Montpellier,
M. X a sollicité la condamnation de ce dernier devant le Tribunal administratif de Montpellier ; qu'il relève appel du jugement du 9 mai 2006 par lequel le tribunal a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 63 792 euros en réparation des dommages consécutifs aux interventions chirurgicales qu'il a subies en 1998 dans cet établissement ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, M. X ne s'est pas prévalu devant le Tribunal administratif de Montpellier des fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Montpellier dès lors que les développements de sa requête introductive d'instance du 26 septembre 2003 et ceux de son mémoire du 24 mai 2004 se bornaient à invoquer l'aléa thérapeutique et la responsabilité sans faute de l'établissement hospitalier nonobstant l'intitulé « Sur la faute du CHU » mentionné dans ses premières écritures ; qu'en conséquence, en se limitant à examiner la responsabilité sans faute du centre hospitalier, les premiers juges n'ont pas statué en deçà de leur saisine ; que, par suite, et dès lors que la responsabilité pour faute n'a pas été soulevée devant le juge de première instance, les moyens tirés de la faute médicale, de la faute de service et du défaut d'information constituent des causes juridiques nouvelles distinctes de celle invoquée devant le tribunal ; que la requête d'appel, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier universitaire de Montpellier, est de ce fait, entachée d'irrecevabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement au centre hospitalier universitaire de Montpellier de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante, la somme de 1 500 euros que demande
M. X ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera la somme de 1 500 euros au centre hospitalier universitaire de Montpellier sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
N° 06MA02051 2