La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2008 | FRANCE | N°05MA03250

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28 février 2008, 05MA03250


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE NAPOLEON, représenté par son syndic la SARL Le Kalliste Corse Gestion, représentée par son gérant, dont le siège est 40 boulevard Paoli à Bastia (20200), par Me Rinieri ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE NAPOLEON demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 7 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 février 2005 par lequel le maire de Ville di Pietrabugno a dél

ivré à la société Entreprise Jean Spada un permis de construire un ensemb...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE NAPOLEON, représenté par son syndic la SARL Le Kalliste Corse Gestion, représentée par son gérant, dont le siège est 40 boulevard Paoli à Bastia (20200), par Me Rinieri ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE NAPOLEON demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 7 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 février 2005 par lequel le maire de Ville di Pietrabugno a délivré à la société Entreprise Jean Spada un permis de construire un ensemble immobilier à usage de bureaux et commerces d'une surface hors oeuvre nette de 2.317 m² sur le port de Toga ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de condamner la commune de Ville di Pietrabugno et la société Entreprise Jean Spada à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que par jugement du 7 octobre 2005, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE NAPOLEON représenté par son syndic la SARL Le Kalliste Corse Gestion tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2005 par lequel le maire de Ville di Pietrabugno a délivré à la société Entreprise Jean Spada un permis de construire un ensemble immobilier à usage de bureaux et commerces d'une surface hors oeuvre nette de 2.317 m² sur le port de Toga ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE NAPOLEON relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Ville di Pietrabugno et la société Entreprise Jean Spada ;



Sur la légalité du permis de construire en litige :



Considérant, en premier lieu, que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE NAPOLEON soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a estimé que le maître d'ouvrage disposait d'un titre pour la réalisation de constructions sur le domaine public maritime ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme alors applicables : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...). » ; que par arrêtés du 18 juin 1990 et du 2 juillet 1990, la commune de Ville di Pietrabugno et la commune de Bastia ont respectivement concédé à la société d'économie mixte locale du port de plaisance de Toga l'exploitation de l'ensemble portuaire de Toga ; que par arrêté du 3 juillet 1990, l'exploitation de la zone des terre-pleins a été sous concédée à la société du port de Toga ; qu'en application d'un protocole d'accord conclu le 15 juillet 2003 entre les communes de Bastia et Ville di Pietrabugno, la société d'économie mixte locale du port de plaisance de Toga, la société du Port de Toga, la société du port de plaisance de Toga et la société Entreprise Jean Spada, il était convenu que la société Entreprise Jean Spada devait déposer au nom de la société du port de Toga, un permis de construire sur la zone de terres-pleins du port de plaisance de Toga ; qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Bastia, une telle convention avait notamment pour effet de donner à la société Entreprise Jean Spada un titre l'habilitant à déposer une demande de permis de construire en vue de la réalisation de constructions sur le domaine public maritime ;



Considérant, en deuxième lieu, que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE NAPOLEON fait grief au jugement attaqué d'avoir admis la compétence du maire de la commune de Ville di Pietrabugno pour délivrer le permis de construire en litige ; qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme : « Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Ville di Pietrabugno est dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé depuis le 29 avril 1985 ; que, par suite, son maire était compétent, en application des dispositions précitées, pour délivrer le permis de construire contesté ;



Considérant, en troisième lieu, que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE NAPOLEON critique l'analyse faite par le tribunal administratif de la légalité du permis de construire en litige au regard des dispositions de l'article L.146-4 II du code de l'urbanisme en soutenant qu'il ne saurait considérer à bon droit que le projet de la société Entreprise Jean Spada est une simple opération de construction constituant une extension limitée de l'urbanisation ; qu'aux termes de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau » ; qu'une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une « extension de l'urbanisation » au sens du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme susvisé que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions ; que le projet porte sur la création de boutiques en rez-de-chaussée pour une surface hors oeuvre nette de 1 658 m² et sur la création de bureaux en R + 1 et R + 2 pour une surface hors oeuvre nette de 659 m², soit au total 2 317 m² de surface hors oeuvre nette ; que si les immeubles à construire constituent une extension d'urbanisation, celle-ci demeure limitée, eu égard d'une part à leur implantation à proximité d'une zone très urbanisée, d'autre part aux caractéristiques des terres-pleins d'assiette du projet d'une superficie de 15 000 m² et enfin de l'importance et de la densité des constructions envisagées ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE NAPOLEON n'est ainsi pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a fait une inexacte application des dispositions de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme ;



Considérant, en quatrième lieu, que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE NAPOLEON reproche au tribunal administratif de ne pas avoir censuré l'atteinte portée par le projet en litige au caractère des lieux avoisinants ; qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants marqués par une urbanisation que le requérant qualifie lui-même de forte et qui ne présente pas d'intérêt particulier ;



Considérant, en cinquième lieu, que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE NAPOLEON reproche au tribunal administratif de ne pas avoir fait une exacte application des dispositions de l'article 27 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 codifié sous l'article L.321-6 du code de l'environnement ; qu'aux termes de l'article L.321-6 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : « En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique. Toutefois, les exondements antérieurs au 3 janvier 1986 demeurent régis par la législation antérieure. » ; que le terrain d'assiette du projet étant situé en zone portuaire, ces dispositions ne peuvent, en tout état de cause, s'appliquer au projet en litige ;



Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE NAPOLEON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2005 par lequel le maire de Ville di Pietrabugno a délivré à la société Entreprise Jean Spada un permis de construire un ensemble immobilier à usage de bureaux et commerces d'une surface hors oeuvre nette de 2.317 m² sur le port de Toga ;




Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :



Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE NAPOLEON à payer à la commune de Ville di Pietrabugno et à la société Entreprise Jean Spada une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Ville di Pietrabugno et la société Entreprise Jean Spada, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE NAPOLEON la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE NAPOLEON est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE NAPOLEON versera respectivement à la commune de Ville di Pietrabugno et à la société Entreprise Jean Spada une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE NAPOLEON, à la commune de Ville di Pietrabugno, à la société Entreprise Jean Spada et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 05MA03250
2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03250
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : RETALI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-28;05ma03250 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award