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28/02/2008 | FRANCE | N°04MA02639

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 février 2008, 04MA02639


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2004, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Rastouil ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 006892 en date du 25 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 31 août 1995 qui lui a été réclamé à raison de l'acquisition d'un terrain réalisée par acte daté du 13 et du 20 juin 1994 ainsi que des intérêts de retard qui ont assorti cette imposition ;


2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 8 497 euros ;...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2004, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Rastouil ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 006892 en date du 25 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 31 août 1995 qui lui a été réclamé à raison de l'acquisition d'un terrain réalisée par acte daté du 13 et du 20 juin 1994 ainsi que des intérêts de retard qui ont assorti cette imposition ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 8 497 euros ;

........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par acte daté du 13 juin et du 20 juin 1994, M. X a acquis un terrain d'une superficie d'un hectare et sept ares sur lequel était édifiée une maison en mauvais état d'une surface de 67 m² ; que l'acquisition a été soumise à la taxe de publicité foncière ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que cette mutation concourait à la production ou à la livraison d'immeubles et entrait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et a notifié au redevable un rappel de taxe d'un montant de 197 449 francs correspondant à la taxe calculée au taux de 18, 6 % sur le prix de 1 061 551 francs correspondant lui-même à une fraction de 2 500 m² du terrain ; que, compte tenu des droits et taxes déjà acquittés par M. X à raison de l'opération, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 31 août 1995 s'est élevé à la somme de 84 769 francs en droits et 6 357 francs d'intérêts de retard ; que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 25 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé à raison de l'opération susrappelée ainsi que des intérêts de retard qui ont assorti cette imposition et limite ses prétentions en appel à la décharge de la somme de 51 844 francs de droits et de 3 888 francs d'intérêts de retard ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1 Sont notamment visés : a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 (...) » ; et, qu'aux termes de l'article 691 du même code : « Sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : 1° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis ; 2° D'immeubles inachevés; 3° Du droit de surélévation d'immeubles préexistants et d'une fraction du terrain supportant ceux-ci, proportionnelle à la superficie des locaux à construire. (...) III. Cette exonération n'est applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles qu'à concurrence d'une superficie de 2.500 mètres carrés par maison, ou de la superficie minimale exigée par la réglementation sur le permis de construire si elle est supérieure » ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées du 7° de l'article 257 du code général des impôts les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou, enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ; que les ventes de terrains sur lesquels doivent être exécutés des travaux concourant à la production ou à la livraison d'immeubles doivent également être regardées comme des ventes de terrains à bâtir au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X avait déposé préalablement à l'acquisition du terrain une demande de permis de démolir et une demande de permis de construire manifestant ainsi son intention d'édifier une nouvelle construction sur le terrain en cause ; que, si les travaux autorisés par ces deux permis n'ont pas été mis en oeuvre, M. X a déposé en octobre 1994 une nouvelle demande de permis de construire sous le n° 94 J 1430 en vue de réaliser, en zone ND 1 où seules les extensions de constructions existantes étaient permises, des travaux d'extension et de surélévation de l'immeuble présent sur le terrain acquis en 1994 ; que l'acceptation de cette demande lui a permis de porter la surface de l'immeuble de 67 m² à 183 m² ; qu'il résulte également des constatations effectuées par le technicien géomètre du cadastre en juin 1997 que les travaux effectivement réalisés par M. X sur l'immeuble ont eu pour effet de porter la surface de celui-ci à 237 m² avec construction d'un garage attenant de 32 m², aménagement de terrasses et construction d'une piscine ;

Considérant, en premier lieu, que les travaux en cause ont pour effet d'accroître significativement le volume et la surface de l'immeuble existant ; que, par suite, l'acquisition du terrain réalisée par M. X par acte daté du 13 et du 20 juin 1994 doit être regardée comme ayant constitué une opération concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a assujetti M. X à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de ces dispositions à raison de cette opération ;

Considérant, en second lieu, que, comme il vient d'être dit, il résulte de l'instruction que M. X n'a pas édifié sur le terrain qu'il a acquis un nouvel immeuble s'ajoutant à l'immeuble déjà construit mais a procédé à des travaux d'extension et de surélévation de l'immeuble existant ; que l'opération ne comportant pas un caractère divisible, il n'est, par suite, pas fondé à demander que soit déterminée une fraction du prix d'acquisition du terrain, passible de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux réduit, qui se rapporterait au bâtiment existant destiné à être maintenu à usage d'habitation ainsi qu'à son terrain d'assiette, et que ne soit imposé à la taxe sur la valeur ajoutée que le surplus du prix de l'acquisition, couvrant l'achat du reste du terrain, considéré comme terrain à bâtir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ni à solliciter, comme il se borne à le faire en appel, la décharge de la somme de 51 844 francs de droits et de 3 888 francs d'intérêts de retard ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Rastouil et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
N°0402639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02639
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-28;04ma02639 ?
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