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26/02/2008 | FRANCE | N°07MA03514

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26 février 2008, 07MA03514


Vu l'ordonnance en date du 10 août 2007 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête enregistrée le 25 juin 2007 au greffe du Conseil d'Etat, sous le n° 306882, présentée par M. Patrick X, demeurant ... tendant au renvoi devant un autre tribunal administratif, pour cause de suspicion légitime, du jugement de sa requête en référé, présentée devant le Tribunal administratif de Nice, tendant à ce qu'il soit mis fin aux effets de l'ordonnance en date du 11 juin 2007 du juge des référé

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Vu l'ordonnance en date du 10 août 2007 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête enregistrée le 25 juin 2007 au greffe du Conseil d'Etat, sous le n° 306882, présentée par M. Patrick X, demeurant ... tendant au renvoi devant un autre tribunal administratif, pour cause de suspicion légitime, du jugement de sa requête en référé, présentée devant le Tribunal administratif de Nice, tendant à ce qu'il soit mis fin aux effets de l'ordonnance en date du 11 juin 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Nice ayant d'une part, rejeté sa demande de suspension de l'exécution d'une décision de la direction générale des impôts du Var refusant de rembourser à la TIS SARL un crédit de taxe sur la valeur ajoutée et d'autre part, infligé au requérant une amende de 1 500 euros pour recours abusif en application de l'article R.741-12 du code de justice administrative ou à ce que cette ordonnance soit modifiée ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 août 2007, sous le n° 07MA03514, et le mémoire enregistré le 16 novembre 2007, présentés pour M. Patrick X, par Me Bancons ;

M. X demande à la Cour :

1°) de faire droit à sa demande de renvoi pour suspicion légitime du Tribunal administratif de Nice ;
2°) de lui permettre de rembourser la taxe sur la valeur ajoutée en cause dans un délai de treize années au lieu d'un mois, compte tenu de la suspicion légitime qu'il a formulée contre l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Nice le 11 juin 2007 ;

3°) de juger que cette ordonnance est entachée d'illégalité et de juger que la condamnation à une amende de 1 500 euros pour procédure abusive que cette ordonnance lui a infligé, est infondée ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le courrier en date du 13 décembre 2007, par lequel la Cour, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les observations de Me Bancons pour M. X ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes susvisées n° 07MA03514 et n° 07MA04048 de M. X ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;


Considérant que la société TIS SARL, dont M. X est le gérant, s'est vue refuser par la direction des services fiscaux du Var, un remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, crédit dont elle aurait été titulaire à la fin du premier trimestre 2007, pour un montant de 2 223 euros ; que M. X a présenté contre cette décision, un référé suspension devant le Tribunal administratif de Nice ; que, par une ordonnance en date du 11 juin 2007, rendue sur le fondement de l'article L.522-1 du code de justice, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, d'une part, a rejeté sa requête pour défaut d'urgence et, d'autre part, après avoir rappelé que M. X avait déjà formé devant le tribunal un recours de même nature ayant fait l'objet d'un jugement de rejet en date du 16 mars 2006, a condamné M. X au paiement de la somme de 1 500 euros pour recours abusif ; que M. X, sur le fondement de l'article L.521-4 du code de justice administrative, a demandé qu'il soit mis fin aux effets de cette ordonnance ou qu'elle soit modifiée ; que par les deux requêtes susvisées, M. X demande le renvoi devant un autre tribunal administratif, pour cause de suspicion légitime, du jugement de cette requête en référé présentée devant le Tribunal administratif de Nice ; qu'il présente également des conclusions relatives au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée et des conclusions relatives à l'amende pour recours abusif qu'il s'est vu infliger par l'ordonnance susmentionnée du 11 juin 2007 ;


Sur la recevabilité des conclusions relatives au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée et à la réformation de l'ordonnance de référé en date du 11 juin 2007 :


Considérant, en premier lieu, que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour dise qu'il puisse rembourser la taxe sur la valeur ajoutée dans un délai de treize ans au lieu d'un mois, relèvent des conséquences d'un rejet au fond de sa demande tendant à la contestation du refus de l'administration fiscale de lui rembourser un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société TIS SARL, dont il est le gérant, aurait été titulaire à la fin du premier trimestre 2007 ; que de telles conclusions ne sont pas recevables dans une requête de renvoi devant une autre juridiction que le Tribunal administratif de Nice, pour cause de suspicion légitime ; qu'à défaut d'un appel sur un jugement sur le litige susmentionné relatif audit crédit de taxe sur la valeur ajoutée, elles ne sont pas régularisables par présentation par une requête distincte ;


Considérant, en second lieu, que les conclusions de M. X tendant à la réformation de l'ordonnance de référé en date du 11 juin 2007, en tant qu'elle l'a condamné au paiement d'une amende d'un montant de 1 500 euros pour recours abusif, ne peuvent être présentées que dans un recours « en réexamen » dirigé contre cette ordonnance devant un tribunal administratif sur le fondement de l'article L.521-4 du code de justice administrative ou d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L.523-1 1er alinéa du code de justice administrative ; que, par suite , de telles conclusions ne sont pas recevables dans une requête de renvoi devant une autre juridiction que le Tribunal administratif de Nice, pour cause de suspicion légitime ;




Sur les conclusions tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime :


Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ;


Considérant que M. X invoque tout d'abord des moyens tirés de ce que l'un des membres du Tribunal administratif de Nice aurait, comme juge des référés, eu à connaître de plusieurs requêtes en référé qu'il a présentées, a commis plusieurs erreurs juridiques dans le traitement dans ses recours et ne devrait plus connaître de nouveaux litiges le concernant sous peine que soit méconnu le principe d'impartialité et le droit au procès équitable protégé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, relevant de la demande de récusation d'un magistrat, ne sauraient justifier une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime de l'ensemble de la juridiction ;


Considérant que pour justifier de sa suspicion à l'égard de l'ensemble des membres du Tribunal administratif de Nice, M. X allègue de manière plus générale que le tribunal administratif aurait rejeté ses recours, dans des délais non raisonnables pour certains d'entre eux et aurait fait un usage erroné des dispositions relatives à l'amende pour recours abusif, eu égard notamment à sa situation financière précaire, portant ainsi atteinte au droit au procès équitable protégé par l'article 6-1 de la CESDHLF ; que, toutefois, ces seules circonstances ne sauraient permettre de suspecter l'impartialité du Tribunal administratif de Nice ;


Considérant que les moyens de M. X tirés de son droit au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, ne peuvent être utilement invoqués pour justifier le renvoi pour suspicion légitime ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander à la Cour de faire droit à ses conclusions ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :


Considérant que les dispositions de cet article font obstacle au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de M. X doivent, dès lors, être rejetées ;







DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07MA03514 07MA04048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03514
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CALMETTES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-26;07ma03514 ?
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