Vu la requête enregistrée le 7 juin 2005 pour la SCI FALOR, dont le siège est C/Mme Marie-Françoise X ..., par Me Flauto, de la société Fidal ; la SCI FALOR demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0404368 du 4 avril 2005 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997, 1998 et 1999 ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions contestées et de la contribution de solidarité, ainsi que de l'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge au titre de l'année 2000 ;
3°) à titre subsidiaire de lui accorder la réduction de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de solidarité à hauteur de la somme de 143 286,82 euros, ainsi que de l'imposition forfaitaire annuelle de l'année 2000 à hauteur de 838,47 euros ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation » ; que, lorsque le pli recommandé contenant cette décision est envoyé à l'adresse que le contribuable avait indiquée dans sa réclamation et présenté par le service des postes conformément à la réglementation qui le régit, la notification est régulière et ouvre le délai de recours, sauf si, ayant changé de résidence, le contribuable avait informé en temps utile l'administration de sa nouvelle adresse ;
Considérant qu'il est constant que dans sa réclamation du 28 novembre 2002, reçue par le service le 3 décembre suivant, la SCI FALOR avait indiqué comme adresse celle de son siège social, situé 23 boulevard de la République à Frontignan ; que la décision prise sur cette réclamation le 7 mai 2004 lui a été notifiée le 14 mai suivant à cette adresse et a été retournée à l'administration avec la mention «n'habite pas à l'adresse indiquée (NPAI)» ; qu'il résulte de l'instruction que la SCI FALOR n'avait pas prévenu l'administration de son changement d'adresse ; que si pour d'autres demandes antérieures ou postérieures à la notification litigieuse, la SCI a demandé que les réponses lui soient adressées à l'adresse de sa gérante à Sète, cette indication ne peut être analysée comme un changement d'adresse effectué dans le cadre de la réclamation du 28 novembre 2002 ; que, de même, la circonstance que l'administration a eu connaissance du projet de vente du siège social de la société requérante et le fait que l'office notarial a été à l'occasion de la vente survenue en 2003 destinataire d'avis à tiers détenteur de la part des services du recouvrement ne permet pas de considérer que l'administration chargée du contentieux de l'assiette de l'impôt devait notifier la décision de rejet à une autre adresse que celle indiquée dans la réclamation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI FALOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande au motif de son irrecevabilité ;
Sur les conclusions de la SCI FALOR tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la SCI FALOR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI FALOR est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la SCI FALOR et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 05MA01427