La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2008 | FRANCE | N°05MA00021

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 février 2008, 05MA00021


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2005, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est Centre Services Alpes du Sud 6 Rue du Verger Gap Cedex (05002), par Me Bussac ;

ELECTRICITE DE FRANCE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9904737 du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la compagnie d'assurances GAN, subrogée dans les droits de M. X, et en réparation du préjudice subi par celui-ci à la suite d'un incendie survenu le 31 mars 1996 sur le territoire de la commune des Vi

gneaux, une somme de 87.434,08 euros avec intérêts au taux légal dep...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2005, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est Centre Services Alpes du Sud 6 Rue du Verger Gap Cedex (05002), par Me Bussac ;

ELECTRICITE DE FRANCE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9904737 du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la compagnie d'assurances GAN, subrogée dans les droits de M. X, et en réparation du préjudice subi par celui-ci à la suite d'un incendie survenu le 31 mars 1996 sur le territoire de la commune des Vigneaux, une somme de 87.434,08 euros avec intérêts au taux légal depuis le 2 juillet 1999 et 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Favier, président assesseur,

- les observations de Me Bussac, représentant ELECTRICITE DE FRANCE,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'ELECTRICITE DE FRANCE demande l'annulation du jugement du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la compagnie GAN, subrogée dans les droits de M. X, la somme de 87.434,08 euros (quatre vingt sept mille quatre cent trente quatre euros et huit centimes) en réparation du préjudice qui lui a été causé à la suite de l'incendie survenu le 31 mars 1996 sur le territoire de la commune des Vigneaux, et la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la responsabilité d'ELECTRICITE DE FRANCE :

Considérant que le 31 mars 1996 un incendie a détruit en grande partie la maison d'habitation de M. X, située au lieu-dit « Rif Cross » sur le territoire de la commune des Vigneaux (Hautes-Alpes) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès verbal de gendarmerie et des témoignages recueillis, que l'incendie à l'origine des dommages a été provoqué par un court-circuit survenu au sommet du poteau EDF attenant à la résidence de M. X, tiers par rapport à cet ouvrage ; que par suite, ELECTRICITE DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir qu'aucun lien de causalité ne serait établi entre l'ouvrage dont elle a la garde et les dommages subis par la propriété de M. X ;

Considérant que ELECTRICITE DE FRANCE ne saurait s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt en qualité de maître de l'ouvrage à l'égard de M. X qui avait la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage, qu'en établissant l'existence d'une faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; qu'en l'espèce, la circonstance que M. X ait entreposé du foin dans une grange située à proximité d'un poteau électrique, ne peut être regardée comme constitutive d'une faute de sa part ; que dès lors, ELECTRICITE DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont déclarée entièrement responsable du préjudice subi ;

Sur le préjudice indemnisable :
Considérant qu'en se bornant à soutenir que l'indemnité allouée à M. X par la compagnie d'assurances GAN, subrogée dans ses droits, aurait du être limitée à 43.000 euros (quarante trois mille euros), ELECTRICITE DE FRANCE n'établit pas que l'indemnisation accordée par les premiers juges, dont le montant correspond aux énonciations d'un procès verbal, rédigé en présence notamment d'un expert d'ELECTRICITE DE FRANCE, et portant sur la valeur du bâtiment et de son contenu avant sinistre, aurait été supérieure à ce à quoi l'assuré pouvait prétendre ; que ses conclusions tendant à ce que l'indemnité accordée à la compagnie d'assurances GAN soit réduite pour être ramenée à la valeur vénale des biens ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la compagnie d'assurances GAN a demandé par un mémoire du 30 septembre 2005 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative, « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge d'ELECTRICITE DE FRANCE une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la compagnie d'assurances GAN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête d' ELECTRICITE DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : ELECTRICITE DE FRANCE versera à la Compagnie d'assurances GAN une somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 87.434,08 euros (quatre vingt sept mille quatre cent trente quatre euros et huit centimes) accordée par le Tribunal administratif de Marseille échus à la date du 30 septembre 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 9904737 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à ELECTRICITE DE FRANCE, à la Compagnie d'assurances GAN et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 05MA00021 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00021
Date de la décision : 25/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : BUSSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-25;05ma00021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award