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21/02/2008 | FRANCE | N°06MA02734

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 février 2008, 06MA02734


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 11 septembre 2006 sous le n° 06MA02734, présentée pour M. Janvier X, demeurant ..., par Me Rappa, avocat ;


M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005711 en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a d'une part, annulé à la demande de M. Lubin, la décision en date du 3 mai 2000 par laquelle le maire de la commune de Carry le Rouet a attribué le poste de mouillage 03G09, ensemble la décision en date du 5 octobre 2000 par

laquelle le maire de la dite commune a rejeté le recours gracieux formé par...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 11 septembre 2006 sous le n° 06MA02734, présentée pour M. Janvier X, demeurant ..., par Me Rappa, avocat ;


M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005711 en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a d'une part, annulé à la demande de M. Lubin, la décision en date du 3 mai 2000 par laquelle le maire de la commune de Carry le Rouet a attribué le poste de mouillage 03G09, ensemble la décision en date du 5 octobre 2000 par laquelle le maire de la dite commune a rejeté le recours gracieux formé par M. Lubin contre la décision susmentionnée et, d'autre part, enjoint à la commune de Carry le Rouet d'instruire à nouveau la dévolution du poste de mouillage 03G09 dans les conditions rappelées dans les motifs du jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. Lubin et de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le règlement général de police des ports de la commune de Carry le Rouet en date du 25 mars 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Paternot, avocat, substituant Me Arnaud-Lacombe, pour la commune de Carry Le Rouet et de Me Baillon-Passe pour la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Lubin, bénéficiaire d'un contrat de réservation pour un mouillage « passage » de catégorie F sur le port de plaisance de Carry le Rouet, a sollicité le 4 septembre 1998, l'attribution d'un poste de catégorie G en contrat d'occupation temporaire ; qu'il se trouvait, pour cette demande, en 1re position sur la liste d'attente édictée le 4 février 2000 ; que toutefois, un poste d'amodiataire de la dite catégorie G, libéré à la suite du départ de son bénéficiaire, a été attribué à M. X, déjà titulaire d'un poste d'amodiataire en catégorie E, lequel avait postulé pour un poste en catégorie G le 31 janvier 2000 ; qu'estimant que l'ordre de priorité n'avait pas été respecté, en méconnaissance du règlement général des ports de la commune en date du 25 mars 1998, M. Lubin a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mai 2000 par laquelle le maire de la commune de Carry le Rouet a attribué le poste de mouillage 03G09 à M. X, ensemble la décision en date du 5 octobre 2000 par laquelle le maire de la dite commune a rejeté son propre recours gracieux formé contre la décision susmentionnée ; que par un jugement en date du 20 juin 2006, dont M. X relève appel, le tribunal a fait droit aux conclusions de M. Lubin et a enjoint à la commune de Carry le Rouet d'instruire à nouveau la dévolution du poste de mouillage 03G09 dans les conditions rappelées dans les motifs du jugement ; que par la voie de l'appel incident, la commune de Carry le Rouet demande également l'annulation du jugement ;
Sur la légalité de la décision en date du 3 mai 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du chapitre IX du règlement général de police des ports de la commune de la Carry le Rouet en date du 25 mars 1998 : « L'inscription sur liste d'attente est chronologique, suivant la date de réception de la demande complète... » ; que l'article 9 dudit règlement prévoit que : « Les demandes de changement de place d'une catégorie à une autre catégorie sont traitées comme les demandes de première attribution de poste » ; qu'enfin si l'article 2 du même règlement prévoit qu'il n'y a plus de création de postes d'amodiataire et que lorsque ceux-ci sont rétrocédés à la commune, ils sont réattribués comme postes d'occupation temporaire, l'article 11 du même règlement dispose à titre dérogatoire que : « Les amodiataires ont la possibilité de conserver leur contrat d'amodiation en cas de changement de catégorie, dans la mesure de la disponibilité et sous réserve d'avoir été inscrit sur la liste d'attente correspondante » ;


Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, comme l'ont estimé les premiers juges, que si ledit règlement a prévu la possibilité pour les amodiataires de conserver un tel contrat en cas de changement de catégorie, alors que de tels contrats rétrocédés à la commune sont normalement ré attribués comme contrat d'occupation temporaire, aucune disposition dudit règlement n'a cependant prévu un traitement prioritaire de leur demande par rapport aux autres demandeurs non amodiataires, ni une liste d'attente spécifique ; qu'il n'est pas contesté que M. Lubin était inscrit sur la liste d'attente correspondant à un poste de catégorie G depuis le 4 septembre 1998 et se trouvait placé en première position sur la dite liste à la date de la décision contestée du 3 mai 2000 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé d'une part, la décision précitée par laquelle la commune de Carry le Rouet a attribué le poste 03G09 à M. X et d'autre part, par voie de conséquence, la décision en date du 5 octobre 2000 par laquelle le maire de la commune a rejeté le recours gracieux de M. Lubin, tendant au retrait de la décision du 3 mai 2000 ;

Sur la mesure d'exécution prononcée par les premiers juges :
Considérant qu'aux termes de l'article. L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article. L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;
Considérant que contrairement aux affirmations de M. X, les premiers juges ont pu, à la date de leur jugement, sans méconnaître la portée des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, prescrire à la commune de Carry le Rouet de procéder, le cas échéant, à une nouvelle instruction de l'attribution du poste de mouillage en litige, ou d'un poste équivalent en considération de la position première de M. Lubin sur la liste d'attente correspondante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X d'une part, et la commune de Carry le Rouet d'autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a fait droit aux demandes de M. Lubin ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 761-1 précité que les conclusions présentées par M. X, par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et par la commune de Carry le Rouet, parties perdantes, tendant au remboursement de leurs frais d'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la commune de Carry le Rouet sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à M. Lubin, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la commune de Carry le Rouet.
N° 06MA02734 2
AG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02734
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : RAPPA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-21;06ma02734 ?
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