La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2008 | FRANCE | N°06MA01530

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 février 2008, 06MA01530


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mai 2006 sous le n° 06MA01530, présentée par Me Vaillant, avocat pour la SARL UNION PISCINES FRANCE , représentée par son gérant, dont le siège social est situé quartier Coulondre, RN 113 à Aigues-Vives (30670) ;

La SARL UNION PISCINES FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203801 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2002, par lequel le préfet de

Vaucluse a mis en demeure le directeur de la société Consortium piscines de r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mai 2006 sous le n° 06MA01530, présentée par Me Vaillant, avocat pour la SARL UNION PISCINES FRANCE , représentée par son gérant, dont le siège social est situé quartier Coulondre, RN 113 à Aigues-Vives (30670) ;

La SARL UNION PISCINES FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203801 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2002, par lequel le préfet de Vaucluse a mis en demeure le directeur de la société Consortium piscines de retirer dans un délai de quinze jours, sous astreinte, le dispositif publicitaire implanté en bordure de la route nationale 7 à Avignon ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 28 juin 2002

3°) de mettre à la charge du préfet de Vaucluse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes pour l'application de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 ;

- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 30 mars 2006, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SARL UNION PISCINES FRANCE dirigée contre l'arrêté du 28 juin 2002, par lequel le préfet de Vaucluse a mis en demeure le directeur de la société Consortium piscines de retirer dans un délai de quinze jours, sous astreinte, le dispositif publicitaire implanté en bordure de la route nationale 7 à Avignon ; que la SARL UNION PISCINES FRANCE relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement « Au sens du présent chapitre :1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; 2º Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; 3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. » ; qu'aux termes de l'article L. 581-27 du même code: « Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours , soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées. » et qu'aux termes de l'article 6 du décret du 24 février 1982 : « La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article précédent est de 6 m2. Elle est portée à 16 m2 dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants ou qui font partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants...(...) »

Considérant que la SARL UNION PISCINES FRANCE exerce ses activités sous l'enseigne commerciale « Consortium piscines » ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ait été adressé à « Consortium piscines » , laquelle dénomination ne désigne pas une société, n'entache pas ledit arrêté d'illégalité; que la SARL UNION PISCINES FRANCE ne conteste pas être la société qui a fait installer le dispositif dont l'implantation irrégulière a été constatée ; qu'en outre, le préfet a procédé à la notification de son arrêté par lettre recommandée avec accusé de réception à Consortium piscine, qui a effectivement signé cette notification ; que par suite, les moyens de la société requérante tirés de ce que l'arrêté attaqué lui serait inopposable et ne lui aurait jamais été notifié doivent être rejetés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la coque de piscine exposée par la société requérante, alors même qu'elle est une présentation du produit fabriqué, est placée en position verticale et scellée au sol, afin d'attirer l'attention du public qui circule sur la route nationale 7 ; que cette piscine est donc une forme constitutive d'une publicité, au sens des dispositions de l'article L.581-3 du code de l'environnement ; que le préfet s'est borné à constater que la surface unitaire maximale de l'installation publicitaire litigieuse excédait 16 m2, méconnaissant en cela les dispositions de l'article 6 du décret du 24 février 1982, sans porter d'appréciation sur les faits de l'espèce ; que dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article L.581-27 du code de l'environnement , le préfet , après avoir constaté cette violation, était tenu de mettre en demeure la personne qui avait apposé l'enseigne ou celle pour le compte de laquelle elle avait été implantée, de la retirer ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de mise en oeuvre de la procédure contradictoire préalable à la prise de cette décision est inopérant ;

Considérant que la SARL UNION PISCINES France n'établit pas que l'arrêté attaqué, qui a été pris au demeurant dans le cadre d'un action globale menée le long de la route nationale au cours de laquelle plusieurs procès-verbaux ont été dressés pour infraction aux dispositions des articles L. 581-1 et suivants du code de l'environnement , a créé une discrimination illégale à son détriment ;

Considérant que la société requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 422-1 du code de l'urbanisme, lesquelles ne s'appliquent pas aux dispositifs publicitaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL UNION PISCINES FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL UNION PISCINES FRANCE doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL UNION PISCINES France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL UNION PISCINES FRANCE et au ministre de l'écologie et du développement durable .
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse .
N° 06MA01530 2
AG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01530
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-21;06ma01530 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award