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21/02/2008 | FRANCE | N°05MA02414

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 février 2008, 05MA02414


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 2005 sous le n° 05MA02414, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA, BP 680 à Bastia Cedex (20604), par Me Rayssac, avocat ;


Le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0301047 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à payer à la Société Sanicorse la somme de 35 390,84 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2003 et capitali

sés pour produire eux-mêmes intérêts à la date du 1er octobre 2004 ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 2005 sous le n° 05MA02414, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA, BP 680 à Bastia Cedex (20604), par Me Rayssac, avocat ;


Le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0301047 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à payer à la Société Sanicorse la somme de 35 390,84 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2003 et capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la date du 1er octobre 2004 ;

2°) de rejeter la demande de la société Sanicorse présentée devant les premiers juges et de condamner cette société à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code des marchés publics ;


Vu le code de la santé publique ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Rayssac, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA ;

- les observations de Me Poletti, avocat, pour la société Sanicorse ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la société Sanicorse a demandé la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA à l'indemniser du préjudice subi à la suite de l'incident survenu le 19 février 2003 dans le cadre de l'exécution du marché qu'elle a conclu avec cet établissement public, à compter du 1er décembre 2000, pour l'enlèvement et le traitement des déchets médicaux et hospitaliers ; que, par jugement en date du 7 juillet 2005, le Tribunal administratif de Bastia a fait intégralement droit à cette demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un constat d'huissier du 20 février 2003, que, d'une part, parmi les déchets contenus dans l'autoclave ouvert en présence de ce dernier figuraient des draps portant la mention CH Bastia et une poignée métallique et, d'autre part, que le broyeur, les roulements, les engrenages et l'arbre de transmission de la machine étaient endommagés ; que ces constations précises et circonstanciées sont corroborées par les autres pièces du dossier et notamment par le rapport de l'expert en date du 31 mai 2005 qui a constaté, y compris pour la période en litige, que des linges sales étaient acheminés vers l'appareil de traitement de la société Sanicorse, en méconnaissance des stipulations contractuelles ; qu'ainsi le centre hospitalier ne contredit pas utilement ces constatations de l'huissier en se bornant à soutenir que le constat n'aurait pas été établi contradictoirement et comporterait une imprécision sur l'heure à laquelle il été effectué ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert déjà cité, que l'introduction dans l'enceinte du broyeur de linge entraîne les bris des paliers des axes ; qu'ainsi le lien de causalité entre les déchets indésirables fournis à la société par le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA et le dommage subi par cette dernière doit être regardé comme établi ;
Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que les manquements contractuels du centre hospitalier étaient à l'origine du dommage subi par la société Sanicorse ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA, ne conteste plus en appel le coût des réparations du matériel détérioré par la présence de déchets étrangers à l'objet du marché, attesté par la production d'une facture de réparation en date du 27 février 2003, d'un montant de 35 390,84 euros ; que c'est donc également à bon droit que les premiers juges ont condamné ledit centre hospitalier à verser cette somme à la société Sanicorse ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sanicorse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Sanicorse et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête du CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société Sanicorse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA, à la société Sanicorse et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
N° 05MA02414 2
AG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02414
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : RAYSSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-21;05ma02414 ?
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