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21/02/2008 | FRANCE | N°05MA00382

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 février 2008, 05MA00382


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2005, sous le n° 05MA00382, présentée pour l'ASSOCIATION U LEVANTE, dont le siège social est situé route nationale 193 E Muchjelline à Corte (20250), par Me Vaschetti, avocat ;

L'ASSOCIATION U LEVANTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400110 en date du 10 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Corse du Sud a refusé de fa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2005, sous le n° 05MA00382, présentée pour l'ASSOCIATION U LEVANTE, dont le siège social est situé route nationale 193 E Muchjelline à Corte (20250), par Me Vaschetti, avocat ;

L'ASSOCIATION U LEVANTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400110 en date du 10 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Corse du Sud a refusé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 514-1 du code de l'environnement à l'encontre d'Electricité de France (EDF) exploitant la centrale thermique du Vazzio à Ajaccio ;

2°) d'annuler la décision préfectorale susmentionnée ;

3°) de fixer la valeur limite d'émission de dioxyde d'azote conformément à l'arrêté ministériel du 14 novembre 2003 et qu'il soit enjoint à EDF des respecter les prescriptions de fonctionnement de la dite centrale ;

4°) à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint au préfet de Corse du Sud, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard, de mettre en demeure EDF de respecter les prescriptions de fonctionnement, tant celles qui concernent les mesures de surveillance des émissions et de la qualité de l'air que celles qui concernent le respect des valeurs limites d'émission ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat et d'EDF la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Piette, avocat, de la SCP Vidal Naquet - avocats associés, pour EDF ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté en date du 7 mai 1979, le préfet de la Corse du Sud a délivré à Electricité de France (EDF) une autorisation pour l'exploitation d'une centrale thermique de production d'électricité, sur le site du Vazzio à Ajaccio ; que par un nouvel arrêté du 4 décembre 2000, le préfet a accordé à EDF une dérogation jusqu'au 31 décembre 2010 pour le respect de la valeur limite d'émission d'oxydes d'azotes (NOX) ; que par courrier du 3 octobre 2003, reçu en préfecture le 6 octobre suivant, l'association U LEVANTE a demandé au préfet de Corse du Sud de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 514-1 du code de l'environnement afin d'enjoindre à EDF de respecter les prescriptions imposées par les arrêtés des 7 mai 1979 et 4 décembre 2000 ; que l'association U LEVANTE a saisi le Tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à l'annulation du rejet implicite opposé par le préfet à sa demande ; que par un jugement en date du 10 décembre 2004, dont l'association relève appel, le tribunal a rejeté la demande de l'association ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si l'association U LEVANTE soutient ne pas avoir reçu communication du sens des conclusions du commissaire du gouvernement avant l'audience au terme de laquelle a été rendu le jugement contesté du Tribunal administratif de Bastia, elle n'allègue pas, ni a fortiori n'établit, avoir présenté une demande de communication du sens des dites conclusions avant l'audience ; qu'ainsi, le principe du contradictoire, rappelé notamment par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas été méconnu ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que si le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire aux conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée dans un délai déterminé, c'est à la condition que l'inspecteur des installations classées, ou un expert désigné par le ministre, ait constaté préalablement, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation des dites prescriptions ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par l'ASSOCIATION U LEVANTE, qu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées, ait constaté l'inobservation par EDF des conditions qui lui sont imposées ; qu'ainsi, comme l'ont estimé les premiers juges, le préfet de la Corse du Sud n'était pas tenu, sur le fondement de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, de mettre en demeure EDF de se conformer aux prescriptions des arrêtés des 7 mai 1979 et 4 décembre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION U LEVANTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes ; que par voie de conséquence, les conclusions de l'ASSOCIATION U LEVANTE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association la somme qu'EDF demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION U LEVANTE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'EDF fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION U LEVANTE, à Electricité de France et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 0500382 2
AG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00382
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : VASCHETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-21;05ma00382 ?
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