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19/02/2008 | FRANCE | N°07MA03729

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 février 2008, 07MA03729


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 septembre 2007 sous le n° 07MA03729, présentée pour M. Fhadel X, ressortissant tunisien demeurant ... par Me Oloumi, avocat ; M. Fhadel X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704234 du 4 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 31 juillet 2007 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d

e rappeler au préfet d'avoir à lui accorder une autorisation provisoire de séjour jusq...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 septembre 2007 sous le n° 07MA03729, présentée pour M. Fhadel X, ressortissant tunisien demeurant ... par Me Oloumi, avocat ; M. Fhadel X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704234 du 4 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 31 juillet 2007 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de rappeler au préfet d'avoir à lui accorder une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er octobre 2007 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Guy FEDOU, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeait M. Fédou, président désigné :
- les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :


Considérant que l'article R. 776-14 du code de justice administrative énonce que les jugements rendus sur les recours en annulation dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers sont prononcés à l'audience ; que l'article R. 776-17, qui s'applique au même contentieux, dispose que le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire (...), est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception ; que le respect de ces dispositions, qui ont pour finalité de permettre aux parties d'avoir accès au dispositif du jugement avant la fin de l'audience à laquelle elles sont présentes, constitue une formalité substantielle ; qu'il résulte de ces dispositions que le dispositif du jugement rendu a force exécutoire dès sa lecture à l'audience ; que si le jugement ensuite notifié comporte un dispositif ou des motifs qui ne sont pas conformes au dispositif lu, il en résulte une contradiction de nature à entraîner l'annulation de ce jugement par le juge d'appel si ce dernier est saisi d'un moyen sur ce point ; qu'en l'espèce, il ressort du dispositif assorti de la formule exécutoire et communiqué sur place aux parties présentes à l'audience à l'issue de la séance publique du 4 août 2007, que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté n°0783000247 du 31 juillet 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fhadel X ; que la notification aux parties le 7 août suivant d'une part d'un nouveau dispositif annulant le précédent et rejetant ainsi la requête de M. X et d'autre part du jugement complet dont le dispositif confirme le rejet de la requête, n'a pu avoir pour effet de modifier le dispositif lu publiquement le 4 août 2007 ; que, dès lors, ce jugement doit être regardé comme entaché d'une irrégularité substantielle et doit, par suite, être annulé ;


Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Fhadel X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ... II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité tunisienne, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que s'il soutient être entré régulièrement en France le 12 avril 1995, la photocopie de passeport qu'il produit à cet effet ne présente pas un caractère suffisamment probant ; que par ailleurs, l'intéressé avait produit une déclaration sur l'honneur en date du 15 décembre 2002, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, selon laquelle il serait entré en France le 7 novembre 1996 sans pour autant justifier de la régularité d'une telle entrée ; que le requérant entre dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.511-1 II 1° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en date du 24 avril 2006 :


Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 juillet 2007 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 24 avril 2006 par laquelle le préfet du Var lui a refusé sa demande d'admission au jour ; que pour contester la légalité de ce refus de séjour, le requérant fait valoir sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu notification, le 28 avril 2006, de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et que cette décision mentionnait les voies et délais de recours dont elle pouvait faire l'objet ; qu'en l'absence d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux dans les deux mois suivant sa notification, ladite décision était devenue définitive à la date à laquelle M. X a saisi le tribunal administratif de Nice ; que, dès lors, l'exception d'illégalité invoquée est irrecevable ; qu'au surplus et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X justifie d'un séjour ininterrompu en France depuis plus de dix années faute de produire des documents suffisamment probants pour la période antérieure à l'année 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;


Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que M. X soutient que l'arrêté attaqué se fonde expressément sur le 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se trouve ainsi entaché d'une erreur de fait dés lors qu'il était muni d'un visa lorsqu'il est entré en France le 12 avril 1995 ; que toutefois comme il a été dit précédemment, l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire national ; qu'ainsi, le moyen doit être rejeté ;


Considérant que, par suite, le moyen invoqué par M. X selon lequel le préfet ne pourrait procéder à une substitution de motif pour contourner la supposée erreur de fait qu'il aurait commise en considérant qu'il était irrégulièrement entré sur le territoire est par voie de conséquence inopérant ; que si le préfet mentionne dans les visas de son arrêté la décision de refus de séjour en date du 24 avril 2006, ledit arrêté de reconduite se fonde expressément non sur cette décision de refus de séjour mais bien sur l'irrégularité de l'entrée du requérant en France ; que le préfet n'a donc pas commis d'erreur de droit ;


Considérant que M. X soutient que l'arrêté litigieux a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, l'intéressé ne justifie pas de l'existence d'une cellule familiale ou privée en France ; qu'il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches en Tunisie où vivent notamment son épouse et sa mère ; que par suite, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Fhadel X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Var en date du 31 juillet 2007 ;


Sur les conclusions en injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de la demande de M. X aux fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à rappeler au préfet du Var d'avoir à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ;



Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Fhadel X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 4 août 2007 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Fhadel X devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fhadel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N° 07MA03729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA03729
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : OLOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-19;07ma03729 ?
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