La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2008 | FRANCE | N°06MA00081

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2008, 06MA00081


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006, présentée pour M. Guillaume X, par Me Karouby, élisant domicile ... (13640) ; M. Guillaume X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'arrêté en date du 30 décembre 2002 par lequel le maire de La Roque d'Anthéron a rejeté sa demande de permis de construire pour l'

extension d'un bâtiment à usage de logement ;

2°/ de condamner la commun...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006, présentée pour M. Guillaume X, par Me Karouby, élisant domicile ... (13640) ; M. Guillaume X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'arrêté en date du 30 décembre 2002 par lequel le maire de La Roque d'Anthéron a rejeté sa demande de permis de construire pour l'extension d'un bâtiment à usage de logement ;

2°/ de condamner la commune de La Roque d'Anthéron à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;

3°/ de condamner la commune de La Roque d'Anthéron à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu le jugement attaqué ;


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 16 mars 2006 le mémoire présenté pour la commune de La Roque d'Anthéron par Me Guin ; la commune de La Roque d'Anthéron conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. Guillaume X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................
Vu la lettre en date du 12 décembre 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel informe les parties que la cour est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête en appel ;


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 28 décembre 2007 le mémoire présenté pour M. Guillaume X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;

...................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur,

- les observations de Me Karouby, de la SCP Karouby-Minguet-Esteve, pour M. Guillaume X,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par jugement en date du 3 novembre 2005, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Guillaume X tendant à ce que la commune de La Roque d'Anthéron soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'arrêté en date du 30 décembre 2002 par lequel le maire de La Roque d'Anthéron a rejeté sa demande de permis de construire pour l'extension d'un bâtiment à usage de logement ; que M. Guillaume X relève appel de ce jugement ;


Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...). » ;

Considérant que le jugement du 3 novembre 2005 a été notifié le 4 novembre 2005 à M. Guillaume X, ainsi que cela ressort de l'avis de réception de l'envoi recommandé ; que la requête n'a été enregistrée que le 9 janvier 2006 ; que, par suite, elle est tardive et irrecevable ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la commune de La Roque d'Anthéron, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Guillaume X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Guillaume X à payer à la commune de La Roque d'Anthéron la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1e : La requête de M. Guillaume X est rejetée.

Article 2 : M. Guillaume X versera à la commune de La Roque d'Anthéron la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guillaume X, à la commune de La Roque d'Anthéron et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 06MA00081
2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00081
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP KAROUBY-MINGUET-ESTEVE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-07;06ma00081 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award