Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Pierre X, par la SCP J.L. Bergel et M.R. Bergel, élisant ... (78240) ; M. et Mme Pierre X demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 31 décembre 2001 par lequel le maire de la commune de Trets leur a ordonné d'interrompre des travaux en cours ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°/ de condamner la commune de Trets à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 3 août 2007, le mémoire présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui, sur le bien fondé du jugement, s'en remet aux écritures développées par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 2 octobre 2002, mais qui informe que M. et Mme Pierre X ont été relaxés par jugement du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 5 avril 2005 des poursuites engagées pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols et qu'après avoir interjeté appel de ce jugement, la commune de Trets s'est désistée ; compte tenu des circonstances particulières de ce dossier le ministre demande à la Cour de ne pas faire droit à la demande de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentée par M. et Mme Pierre X ;
Vu les mémoires enregistrés les 30 août et 11 octobre 2007, présentés pour M. et Mme Pierre X qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête, portant toutefois à 3 000 euros le montant de la somme demandée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les observations de Me Hugon de Villers pour M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 10 mars 2005, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Pierre X dirigée contre l'arrêté en date du 31 décembre 2001 par lequel le maire de la commune de Trets lui a ordonné d'interrompre des travaux en cours ; que M. et Mme Pierre X relèvent appel de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté :
Considérant que M. et Mme Pierre X soutiennent que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le permis de construire n'était pas caduc à la date de l'arrêté en litige ordonnant d'interrompre des travaux en cours ;
Considérant que, par un arrêté en date du 31 décembre 2001, le maire de la commune de Trets a ordonné à M. Pierre X d'interrompre les travaux entrepris en vue de la réalisation d'une construction à usage d'habitation au motif que le permis de construire qui lui avait été délivré le 10 février 1988 était devenu caduc et que, par suite, des travaux avaient été entrepris sans permis de construire ; que, par un jugement en date du 5 avril 2005, devenu définitif, le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence statuant en matière correctionnelle a cependant jugé que le permis de construire délivré le 10 février 1988 n'était pas devenu caduc et a en conséquence relaxé M. Pierre X des fins de la poursuite engagée contre lui pour les faits de construction sans permis de construire ; que l'autorité de la chose jugée sur ce point s'impose au juge administratif ; qu'il suit de là que M. et Mme Pierre X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux du 31 décembre 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Trets, qui n'est pas partie à l'instance, soit condamnée à payer à M. et Mme Pierre X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1e : Le jugement du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Pierre X dirigée contre l'arrêté en date du 31 décembre 2001 par lequel le maire de la commune de Trets lui a ordonné d'interrompre des travaux en cours est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 31 décembre 2001 par lequel le maire de la commune de Trets a ordonné à M. Pierre X d'interrompre des travaux en cours est annulé.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Copie en sera adressée à la commune de Trets.
N°05MA01416 2