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07/02/2008 | FRANCE | N°05MA01393

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2008, 05MA01393


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Albaret ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204669, 0204273 et 0206032 du 14 avril 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 22 août 2002 par laquelle le maire de la commune de Mirepeisset a retiré le permis qui lui a été délivré le 27 décembre 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Albaret ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204669, 0204273 et 0206032 du 14 avril 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 22 août 2002 par laquelle le maire de la commune de Mirepeisset a retiré le permis qui lui a été délivré le 27 décembre 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur,

- les observations de Me Philippe, substituant Me Dillenschneider, pour la commune de Mirepeisset,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions du préfet de l'Aude et de M. Bordet tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2002 du maire de la commune de Mirepeïsset et rejeté le surplus de leurs demandes, et, d'autre part, rejeté la demande de Mme X dirigée contre la décision du 22 août 2002 par laquelle le maire de la commune de Mirepeïsset a retiré le permis qui lui a été délivré le 27 décembre 2001 en vue de la construction d'une maison d'habitation et d'un hangar agricole sur une parcelle cadastrée section B n° 121 ; que Mme X relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article NC4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mirepeisset : « (...) Toute construction doit soit être raccordée au réseau public d'eau potable, soit posséder une desserte autonome. (....) » ;

Considérant, en premier lieu, que, si le point d'eau, distant de 100 mètres de la construction projetée, mentionné dans le volet paysager du dossier de la demande de permis de construire, correspond en fait à un branchement sur le réseau d'eau agricole dont la gestion incombe à la société B.R.L., il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la « sommation interpellative » du 4 septembre 2003, que ce soit Mme X qui ait transmis à l'architecte de M. Bordet des indications erronées sur ledit réseau ; que, par ailleurs, cette anomalie était tout à fait décelable par le service chargé d'instruire les demandes de permis de construire, en l'absence même de gestion directe dudit réseau ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que l'intéressée n'a pas eu l'intention, dès sa demande initiale, de raccorder son terrain au réseau d'eau de la commune voisine de Bize Minervois, le maire de celle-ci ayant autorisé cette opération dès le 30 octobre 2000 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait eu un intérêt particulier, au regard du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mirepeisset, à fournir des indications erronées sur les conditions de desserte de son terrain en eau potable dès lors que le raccordement à la commune voisine ou une desserte autonome étaient autorisés par le règlement du plan d'occupation des sols et, en l'espèce, réalisables; qu'eu égard à l'ensemble des éléments sus-évoqués, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que Mme PHALIPOU avait obtenu le permis de construire délivré le 27 décembre 2001 après avoir intentionnellement fourni de fausses informations à la commune et que, par suite, le maire de Mirepeisset avait pu légalement en opérer le retrait plus de quatre mois après sa notification par sa décision du 22 août 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande; que ledit jugement et la décision attaquée, intervenue après expiration du délai de quatre mois suivant la notification du permis de construire délivré le 27 décembre 2001 à Mme X, doivent, dès lors, être annulés ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, de rejeter les conclusions présentées par la commune de Mirepeisset sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative;



DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0204669, 0204273 et 0206032 du 14 avril 2005 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme Catherine X tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Mirepeisset en date du 22 août 2002. Ladite décision est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mirepeisset présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont annulées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X, à la commune de Mirepeisset, au préfet de l'Aude et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 05MA01393
2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01393
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ALBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-07;05ma01393 ?
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