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07/02/2008 | FRANCE | N°05MA01389

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2008, 05MA01389


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre X, par la SCP J.L. Bergel et M.R. Bergel, élisant domicile ... (78240); M. Pierre X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 mai 2003, par lequel le maire de la commune de Trets a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de condamner la commune de Trets

lui payer la somme de 1 524 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre X, par la SCP J.L. Bergel et M.R. Bergel, élisant domicile ... (78240); M. Pierre X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 mai 2003, par lequel le maire de la commune de Trets a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de condamner la commune de Trets à lui payer la somme de 1 524 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 2 août 2007, le mémoire présenté par la commune de Trets qui conclut au rejet de la requête ;

..............................

Vu le mémoire enregistré le 11 octobre 2007, présenté pour M. Pierre X qui conclue aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur,
- les observations de Me Hugon de Villers pour M. et Mme X,
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par jugement du 10 mars 2005, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Pierre X dirigée contre l'arrêté en date du 26 mai 2003, par lequel le maire de la commune de Trets a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que M. Pierre X relève appel de ce jugement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :


Considérant que M. Pierre X soutient que le tribunal ne s'est prononcé, pour l'écarter, que sur le moyen relatif à l'exception d'illégalité du classement du terrain d'assiette du projet en zone NB2 du règlement du plan d'occupation des sols, sans statuer sur les moyens d'illégalité externe qu'il avait soulevés ; qu'il résulte de l'examen du jugement que les premiers juges ont écarté les moyens d'illégalité externe en raison de leur caractère inopérant eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle ils ont estimé que se trouvait le maire de Trets ; qu'ils ont ainsi répondu aux moyens soulevés ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :


Considérant que M. Pierre X soutient que les premiers juges auraient dû censurer l'arrêté en litige au motif que l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Trets applicable à la date de délivrance de la décision attaquée est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le classement du terrain d'assiette du projet de construction en litige ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que la commune de Trets soutient sans être contredite que l'objectif poursuivi par la définition et la délimitation des zones NB était de prévenir une destruction de l'espace en limitant les possibilités d'éclatement des unités foncières, ce qui est cohérent avec la vocation des zones NB, qui sont par hypothèse vouées à une faible urbanisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur dans lequel se trouve la parcelle en cause, est caractérisé par une urbanisation diffuse ; que, alors même que des parcelles voisines sont situées dans une zone plus favorables au regard des possibilités de construction, il n'est pas établi que le règlement du plan d'occupation des sols soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il classe en zone NB le terrain d'assiette du projet de construction en litige ;
Considérant que le terrain d'assiette du projet de construction de M. Pierre X est situé en zone NB2 ; que sa superficie est de 4 017 m2 ; qu'aux termes des dispositions de l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Trets applicable à la date de délivrance de la décision attaquée desquelles : « 1- Pour être constructibles, les terrains doivent avoir une superficie minimale de : - 4 000 m² en secteur NB 1, - 10 000 m² en secteur NB 2, - 40 000 m² en secteur NB 3 (...) » ; que, par suite, le maire de Trets était tenu de rejeter la demande de permis de construire présentée par le pétitionnaire ; que, dès lors, les autres moyens de la requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Pierre X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 mai 2003, par lequel le maire de la commune de Trets a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Trets, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Pierre X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :



Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à la commune de Trets et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N°05MA01389 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01389
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP BERGEL JL et BERGEL MR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-07;05ma01389 ?
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