Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004, présentée pour la SA POUJAUD, dont le siège est situé ZI La Feuillane, n° 89, à Fos-sur-Mer (13270), par Me Lassalle ;
La SA POUJAUD demande à la Cour :
11) d'annuler l'article 3 du jugement n° 996244 en date du 25 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et prononcé la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1993, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 septembre 1993, de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 et de la période du 1er janvier 1995 au 31 mars 1996 et, d'autre part, de la cotisation supplémentaire de taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SA POUJAUD demande à la Cour d'annuler l'article 3 du jugement en date du 25 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et prononcé la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1993, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 septembre 1993, de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 et de la période du 1er janvier 1995 au 31 mars 1996 et, d'autre part, de la cotisation supplémentaire de taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité d'isolation thermique et de calorifugeage ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ;
Considérant qu'en relevant que la société ne justifiait pas avoir fourni des « prestations d'entremise » ayant fait l'objet d'une imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à l'entrée des biens sur le territoire français et en confirmant la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement des dispositions de l'article 259 du code général des impôts, de prestations regardées comme réalisées en France, le vérificateur a suffisamment motivé la réponse aux observations du contribuable datée du 16 septembre 1997 en ce qui concerne ce chef de redressement ; qu'il résulte en outre de l'instruction que le vérificateur a, de son propre chef, corrigé en faveur de la société l'erreur de calcul qui avait affecté la notification initiale du redressement, celui-ci ayant été déterminé par application des taux de 18,6 % à la somme de 6 197 578 francs et de 20,6% à la somme de 938 150 francs alors que la taxe sur la valeur ajoutée devait être regardée comme incluse dans les sommes précédentes et que le rappel correspondant devait être fixé à un total de 1 132 212 francs au lieu de 1 345 007 francs ; que, s'il est vrai que la réponse aux observations du contribuable comportait elle-même une erreur dans le calcul du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ainsi rectifié, cette erreur est demeurée sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que le rappel correspondant à ce chef de redressement a été finalement mis en recouvrement le 15 mai 1998 pour la somme, exactement calculée et inférieure au montant du redressement initialement notifié, de 1 132 212 francs ; que, par suite, le moyen de la société tiré de l'insuffisance de motivation de la réponse aux observations du contribuable doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; et qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...) Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional (...)» ;
Considérant que la société se prévaut de ce qu'une demande de saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur, qu'elle aurait formulée par lettre du 28 mai 1998, serait restée sans réponse du service ; que, toutefois, à supposer même que la lettre en cause puisse être regardée comme valant demande d'éclaircissements supplémentaires au sens des dispositions contenues dans la charte, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas de la seule production, par la requérante, d'une copie de cette lettre, que le ministre conteste avoir reçue, que cette demande, qui porte en toute hypothèse une date postérieure à la mise en recouvrement des impositions, soit effectivement parvenue à l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle » ; et qu'aux termes de l'article 259 A du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels
(...) : a) Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat
membre (...) » ;
Considérant que la SA POUJAUD, qui est établie en France, a effectué à la demande de la société danoise « FLS Miljo » des travaux d'installation de divers équipements sur une centrale d'EDF située à la Mède, qui ont été facturés hors taxe le 2 février 1995 et le 7 septembre 1995 à la société danoise ; que l'administration fiscale a estimé que ces opérations, réalisées par une société ayant son siège en France, devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions précitées de l'article 259 du code général des impôts ; que, pour contester cette imposition, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 6° de l'article 259 A du même code dès lors que, d'une part, elle ne saurait se voir reconnaître, compte tenu de la nature des opérations en cause, qui s'analysent comme des prestations de service ordinaires relevant des règles générales de territorialité fixées à l'article 259 du code général des impôts, la qualité d'intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui au sens de loi fiscale ou de la documentation administrative de base référencée 3 A 2142 à jour au 20 octobre 1999, qui ne comporte aucune interprétation de la notion d'intermédiaire différente de celle de la loi, et que, d'autre part et en toute hypothèse, il ne résulte pas de l'instruction que la société « FLS Miljo » aurait fourni à la société requérante son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre dans les conditions prévues au 6° de l'article 259 A du code général des impôts ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 259 du même code, seules applicables en l'espèce, que le service a estimé que les prestations réalisées par la société requérante au profit de la société « FLS Miljo » étaient soumises en France à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, enfin, que la circonstance qu'un contrat liant la société « FLS Miljo » à EDF aurait donné lieu à versement de taxe sur la valeur ajoutée au profit du Trésor public demeure, en toute hypothèse, sans incidence sur le bien-fondé du redressement contesté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA POUJAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA POUJAUD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA POUJAUD et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Lassalle et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N°0402606