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05/02/2008 | FRANCE | N°05MA01219

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05 février 2008, 05MA01219


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2005, présentée pour M. Gérard X, demeurant ...), par Me Calandra ; M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0100439 du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;


2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2005, présentée pour M. Gérard X, demeurant ...), par Me Calandra ; M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0100439 du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;


2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Calandra pour M. X ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que le tribunal a jugé que le litige ne rentrait pas dans le champ d'application de l'article L.59 du livre des procédures fiscales et que l'administration n'était donc pas tenue de faire droit à la demande du requérant de saisine de la commission départementale des impôts directs ; que, d'autre part, pour répondre au moyen tiré de la violation de l'article 156 du code général des impôts, les premiers juges ont estimé que les pièces produites par M. X n'étaient pas de nature à établir et à justifier le montant des déficits allégués ; que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments du requérant, a ainsi statué sur ces deux moyens et n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39 1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité » ; que l'administration n'est tenue, en application de ces dispositions, de saisir la commission départementale des impôts à la demande du contribuable que lorsque celle-ci est compétente pour se prononcer ; que le litige qui oppose M. X à l'administration fiscale porte sur le bien-fondé de l'imputation par celui-ci sur son revenu global des années 1996, 1997 et 1998 des déficits de l'EURL Espace santé du Golfe constatés en 1992 et 1993 ; que ce litige relatif à l'application des dispositions de l'article 156 du code général des impôts n'est pas au nombre de ceux dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est compétente pour connaître, en vertu des dispositions de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales précité, même si sa résolution suppose une appréciation sur le montant du déficit de l'EURL Espace Santé du Golfe ; que, par suite, alors même que la réponse aux observations du contribuable en date du 14 septembre 1999 mentionnait la possibilité de saisir la commission, le refus de l'administration de faire droit à la demande de saisine de la commission présentée par M. X, le 12 octobre 1999, n'a pas affecté la régularité de la procédure ;


Considérant, en deuxième lieu, que dans le cadre du contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. X, le vérificateur pouvait vérifier la réalité des déficits professionnels imputés sur le revenu global du requérant ; que les déclarations figurant au dossier n'ayant pas permis de confirmer leur réalité, le vérificateur n'a pas outrepassé ses pouvoirs en demandant à M. X l'ensemble des justificatifs nécessaires et n'a pas procédé, de ce fait, à une vérification de comptabilité déguisée de l'EURL Espace Santé du Golfe ;


Considérant, en troisième lieu, que dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire suivie en l'espèce, l'administration n'avait pas l'obligation de recourir aux demandes de justification prévues aux articles L.16 et L.16 A du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, la procédure n'est pas, de ce fait, irrégulière ;


Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ; qu'en l'espèce, la notification de redressement adressée à M. X le 10 août 1999 rappelle les dispositions de l'article 156 I du code général des impôts, dispose que les déclarations figurant au dossier fiscal du requérant ne permettent pas de constater la réalité des déficits antérieurs et précise que le requérant a lui-même indiqué qu'il ne disposait pas d'élément lui permettant de justifier des déficits ; qu'elle satisfait aux exigences posées par les dispositions précitées pour permettre au requérant de discuter utilement le redressement ;


Considérant, en dernier lieu, qu'il incombe au contribuable d'établir la réalité et la déductibilité des déficits qu'il a imputés sur son revenu global, au besoin en demandant au liquidateur de l'EURL Espace Santé du Golfe photocopie des justificatifs en sa possession ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'administration devait elle-même faire usage de son droit de communication pour obtenir auprès du liquidateur les justificatifs des déficits ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05MA01219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01219
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : PIGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-05;05ma01219 ?
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