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05/02/2008 | FRANCE | N°05MA00763

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05 février 2008, 05MA00763


Vu le recours, enregistré le 31 mars 2005, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900730 du 16 décembre 2004 et l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 14 janvier 2005 par lesquels le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. Marc X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;
> 2°) de décider que M. Marc X sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au...

Vu le recours, enregistré le 31 mars 2005, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900730 du 16 décembre 2004 et l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 14 janvier 2005 par lesquels le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. Marc X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de décider que M. Marc X sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1993 à 1995 à raison des droits et pénalités correspondant aux redressements notifiés sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts ;

3°) de réformer en ce sens le jugement et l'ordonnance entrepris ;
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Il soutient que le Tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation des faits en considérant que le requérant avait apporté la preuve, qui lui incombait, de l'absence d'appréhension des distributions par la production de l'ensemble des relevés des comptes bancaires et d'épargne ouverts à son nom, dont il ressortirait que l'intéressé n'a bénéficié d'aucun enrichissement au cours de la période litigieuse ; que le fait que la liquidation judiciaire de la SARL ABC ait été prononcée par jugement du 13 janvier 1999 ne démontre pas l'absence de réalisation de bénéfices sur les exercices 1993, 1994 et 1995 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2005, présenté pour M. X qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que s'il s'est lui-même désigné comme le bénéficiaire des revenus occultes de la SARL ABC, cette désignation ne dispense pas l'administration de rapporter la preuve de l'existence et des montants de ces profits occultes et que lui-même garde la possibilité de rapporter la preuve qu'il ne les a pas appréhendés ; que la preuve de l'existence et du montant des distributions n'est pas rapportée en l'espèce par l'administration et ne peut l'être par le seul aveu forcé du contribuable, alors que M. X rapporte quant à lui la preuve qu'il n'a jamais appréhendé la moindre somme non déclarée de la SARL ABC, en versant aux débats l'intégralité de ses relevés bancaires pour la période considérée, de 1993 à 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou les valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ... » ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A » ;
Considérant que, sur l'invitation qui lui en avait été faite par l'administration en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, M. X, gérant associé de la SARL Agly Bâtiment Concept (ABC), a déclaré être le bénéficiaire des revenus regardés par l'administration comme distribués du fait du redressement des bénéfices de cette société, en application des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts ; que cette circonstance est de nature à établir, à défaut de preuve contraire apportée par l'intéressé devant le juge de l'impôt, que celui-ci a appréhendé les bénéfices sociaux réputés distribués ; que, s'il entend contester l'imposition à son nom de ces sommes, il appartient à l'intéressé, soit de démontrer qu'en réalité, il ne les a pas appréhendées, soit à défaut, d'apporter la preuve que le montant de la base d'imposition retenue par l'administration est exagérée ; que celle-ci ne peut résulter de la production de relevés de comptes bancaires ;

Considérant qu'en se bornant à produire, pour soutenir qu'il n'a pas appréhendé les revenus réputés distribués selon l'administration par la SARL Agly Bâtiment Concept (ABC), plusieurs relevés bancaires et d'épargne ouverts à son nom, alors même que lesdites distributions ont pu être appréhendées sous une autre forme ou inscrites sur d'autres comptes bancaires tel que le compte ouvert auprès de la Banque populaire sous le numéro 120/19/173477 dont l'existence est révélée par l'examen des relevés du compte ouvert auprès du même établissement bancaire sous le numéro 120/07/173471, M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il n'a pas perçu les revenus en cause ; que par ailleurs, il ne démontre ni même n'allègue que la méthode de reconstitution de l'administration aboutit à une exagération des bases d'imposition ; que par suite, en jugeant que M. X devait être regardé comme apportant la preuve qu'il n'avait pas appréhendé les distributions litigieuses, le Tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement et l'ordonnance rectificative attaqués, le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 et des pénalités y afférentes et à réclamer le rétablissement de M. X aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1993 à 1995 à raison de l'intégralité des droits et pénalités ;


Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 16 décembre 2004 et l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle du président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 14 janvier 2005 sont annulés.
Article 2 : M. X est rétabli aux rôles de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Marc X.

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N° 05MA00763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00763
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SILVY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-05;05ma00763 ?
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