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04/02/2008 | FRANCE | N°05MA01920

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 février 2008, 05MA01920


Vu le recours, enregistré le 28 juillet 2005, par lequel le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0300972 du 1er avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du Préfet de la Haute Corse en date du 3 octobre 2003 relatif à l'interdiction de pâturage dans les zones incendiées ;



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Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2006, présenté pour M. X, par Me Stagn

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Vu le recours, enregistré le 28 juillet 2005, par lequel le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0300972 du 1er avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du Préfet de la Haute Corse en date du 3 octobre 2003 relatif à l'interdiction de pâturage dans les zones incendiées ;



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Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2006, présenté pour M. X, par Me Stagnara ; M. X conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de celle-ci et à ce que soit mise à la charge du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;





Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par arrêté en date du 3 octobre 2003, le Préfet de la Haute Corse a interdit le pâturage après incendie dans les maquis, landes et garrigues pour une durée de dix ans à compter de la date de l'incendie et a prévu que cette interdiction pouvait être levée si le propriétaire ou l'exploitant des parcelles incendiées souscrivait à un dispositif agréé par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt visant à entretenir et à protéger la zone en cause ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté ;



Sur la recevabilité de la requête :


Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-8 du code de justice administrative : « Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction. » ; qu'aux termes de l'article R. 811-10 du même code : « (...) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. » ; que si M. X oppose au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE la tardiveté de sa requête, le délai d'appel contre le jugement attaqué ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification dudit jugement à ce Ministre, lequel avait seul qualité, comme ministre intéressé, pour former cet appel ; qu'il ressort du dispositif du jugement ainsi que des pièces du dossier que le jugement attaqué n'a pas été notifié au ministre intéressé au litige ; qu'ainsi, le recours de celui-ci, enregistré au greffe de la Cour le 28 juillet 2005, n'est pas tardif ;



Sur la régularité du jugement attaqué :


Considérant que le Tribunal administratif de Bastia a exposé, de manière suffisante, les motifs pour lesquels il a accueilli le moyen formulé par M. X à l'encontre de l'arrêté attaqué et précisé les raisons pour lesquelles cet acte méconnaissait les dispositions de l'article L. 322-10 du code forestier ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement doit être écarté ;





Sur la légalité de l'arrêté attaqué :


Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-10 du code forestier : « Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et reboisements ne relevant pas du régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans./ Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée./Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes, de garrigues et de maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative sur les terrains dont les propriétaires ou leurs ayants droit s'engagent à réaliser des aménagements et des opérations d'entretien améliorant la protection contre les incendies. » ; qu'aux termes de l'article R. 322-8 du même code : « Les mesures relatives au pâturage après incendie prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 322-10 sont prises par arrêtés préfectoraux./ Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 322-10 sont applicables aux landes et maquis dans les départements ci-après désignés : (...)Haute-Corse » ;


Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'incendie dans les landes, garrigues et maquis situés dans les départements énumérés à l'article R.322-8 du code forestier dont relève la Haute-Corse, le préfet peut interdire le pâturage sur tout ou partie de l'étendue incendiée pour une période de dix ans, qu'il peut prolonger de dix ans, et peut également réduire la période d'interdiction ; que cette dernière possibilité accordée au préfet a une portée générale et impersonnelle qui autorise seulement celui-ci à réduire la période d'interdiction sur une zone géographique et à une date qu'il détermine ; qu'en réservant cette mesure à ceux des propriétaires ou exploitants des parcelles incendiées qui rempliraient certaines conditions ou souscriraient certains engagements, le Préfet de la Haute-Corse a entaché sa décision d'excès de pouvoir ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 3 octobre 2003 ; que, par voie de conséquence, la somme de 1.500 euros que M. X demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être mise à la charge de ce ministre ;






D É C I D E :




Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE versera à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Antoine .

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N° 05MA01920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01920
Date de la décision : 04/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : STAGNARA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-04;05ma01920 ?
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