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04/02/2008 | FRANCE | N°05MA00903

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 février 2008, 05MA00903


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2005, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par la SCP Stifani-Fenoud ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0002602 du 8 février 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que la commune d'Antibes soit condamnée à lui verser la somme de 2 700 000 francs (410 000 euros) assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice que lui a causé le non renouvellement de son bail par la commune ;

2°)

de condamner la commune d'Antibes à lui verser la somme de 410 000 euros ainsi que...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2005, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par la SCP Stifani-Fenoud ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0002602 du 8 février 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que la commune d'Antibes soit condamnée à lui verser la somme de 2 700 000 francs (410 000 euros) assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice que lui a causé le non renouvellement de son bail par la commune ;

2°) de condamner la commune d'Antibes à lui verser la somme de 410 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable ;

3°) de condamner la commune d'Antibes à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;


Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Carotenuto, conseiller,

- les observations de Me Berdah pour la commune d'Antibes,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par bail en date du 10 mai 1983, la commune d'Antibes a confié à M. X l'exploitation d'un établissement balnéaire sur les lots de plage n° 6 et 6', appartenant respectivement au domaine public communal et au domaine public maritime ; que ce bail a été renouvelé par la commune le 17 avril 1992 et a pris fin le 31 décembre 2000 ; que par délibération de son conseil municipal en date du 28 juin 2001, la commune d'Antibes a décidé de déléguer l'exploitation du service public balnéaire des plages d'Antibes-Juan-les-Pins ; que dans le cadre de cette procédure, M. X s'est vue attribuer la délégation des lots n° 6 et 6' pour leur exploitation ; que ladite délibération approuvant la délégation de service public a été annulée par le Tribunal administratif de Nice par un jugement du 27 avril 2004 ; que par arrêté du 17 avril 2001, le maire d'Antibes a accordé à M. X l'autorisation d'occuper le lot n° 6 dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal ; que M. X a saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de la commune d'Antibes à lui verser la somme de 2 700 000 francs (410 000 euros) en réparation du préjudice que lui a causé le non renouvellement de son bail par la commune ; qu'il relève appel du jugement du 8 février 2005 en tant que le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande et a condamné la commune d'Antibes à lui verser la somme de 7 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que les parcelles litigieuses, pour partie en nature de plage, incluses soit dans la délégation de service public, soit dans l'autorisation d'occupation temporaire, qui appartiennent toutes deux à la commune d'Antibes, sont contiguës, au sud, sur un côté du domaine public maritime, et s'achèvent, au nord, en contrebas d'une promenade pour piétons sous laquelle ont été édifiées des cabines de bains ; que ces cabines de bains, ainsi que l'entretien de la plage par la commune en dehors de la saison balnéaire et par l'exploitant pendant ladite saison, constituent, ainsi que l'ont, à juste titre estimé les premiers juges, des aménagements spéciaux en vue de l'affectation à l'usage du public, de nature à faire regarder les parcelles en cause comme faisant partie du domaine public de la commune ; que, par suite, en l'absence d'une mesure expresse de déclassement les concernant et alors même que nombre de cabines auraient disparu, qu'une portion de plage est aménagée en terrasse destinée à recevoir des tables de restaurant et que des délibérations antérieures ont estimé que cette partie de la propriété communale relevait du domaine privé de la commune, les parcelles en cause continuent à constituer une dépendance dudit domaine public communal ; que par voie de conséquence, le bail du 10 mai 1983, conclu sur une dépendance du domaine public, ne peut être regardé que comme une convention précaire et révocable, qui a, en tout état de cause cessé d'exister à son terme, survenu le 31 décembre 2000 ; qu'il suit de là, que M. X n'est pas fondé à réclamer à la commune d'Antibes, sur le fondement de l'article L. 145-26 du code de commerce, le versement d'une somme correspondant à une indemnité d'éviction en raison du non renouvellement de son bail ;

Considérant que comme il vient d'être dit, la délibération en date du 28 juin 2001 et l'arrêté du 17 avril 2001 comportent occupation du domaine public ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du décret du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre les propriétaires et les locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer des locaux à usage commercial pour soutenir qu'il avait droit, sur ce fondement, au renouvellement de son bail ; que M. X, qui n'a jamais été légalement titulaire d'un bail commercial à cet emplacement, n'a pas pu constituer un fonds de commerce sur le domaine public, ni acquérir un tel fonds de commerce ; qu'il ne peut par suite utilement invoquer l'article 1er alinéa 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que l'intéressé, qui a continué d'exploiter son établissement, n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il a été privé brutalement de la possibilité d'exercer son activité professionnelle ;

Considérant enfin, que M. X ne peut prétendre au versement d'une indemnité tendant à réparer le préjudice résultant de la perte du capital du fonds de commerce dès lors que comme il a été dit précédemment, il n'a pu constituer un fonds de commerce sur le domaine public, ni acquérir un tel fonds de commerce ; qu'en revanche, le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante évaluation du préjudice subi en accordant au requérant une indemnité de 7 500 euros en raison de la faute commise par la commune d'Antibes qui lui a laissé croire qu'il occupait les locaux dont s'agit dans les conditions prévues par la législation sur les baux commerciaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que la commune d'Antibes soit condamnée à lui verser la somme de 2 700 000 francs (410 000 euros) en réparation du préjudice que lui a causé le non renouvellement de son bail par la commune ; que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à la commune d'Antibes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 05MA00903 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00903
Date de la décision : 04/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP STIFANI-FENOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-04;05ma00903 ?
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