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31/01/2008 | FRANCE | N°06MA00784

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2008, 06MA00784


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mars 2006 sous le n° 06MA00784, présentée par Me Calandra, avocat, pour la SARL ATLANTIC DEMENAGEMENTS TRANSPORT, représentée par sa gérante Mme Edith Vaillant, dont le siège est située 28-30 boulevard Michelet à Marseille (13008) ;



La SARL ATLANTIC DEMENAGEMENTS TRANSPORT demande à la Cour :



1°) d'annuler l'ordonnance du 22 décembre 2005 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a

rejeté pour irrecevabilité, en application de l'article R.222-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mars 2006 sous le n° 06MA00784, présentée par Me Calandra, avocat, pour la SARL ATLANTIC DEMENAGEMENTS TRANSPORT, représentée par sa gérante Mme Edith Vaillant, dont le siège est située 28-30 boulevard Michelet à Marseille (13008) ;



La SARL ATLANTIC DEMENAGEMENTS TRANSPORT demande à la Cour :



1°) d'annuler l'ordonnance du 22 décembre 2005 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée en date du 15 mai 2003, qui l'a déclaré inéligible au dispositif d'aide créé par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, et ladite décision ;



2°) de la déclarer éligible au bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
……………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;


Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;


Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salarié ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter , premier conseiller ;

- les observations de Me Calandra, avocat, pour la SARL ATLANTIC DEMENAGEMENT TRANSPORT ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez , commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement :


Considérant que le décret susvisé du 4 juin 1999 relatif au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a créé une commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée chargée de se prononcer sur les droits des demandeurs au bénéfice de l'aide instituée par le même décret ; qu'aux termes de l'article 12 de ce décret : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés. ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL ATLANTIC DEMENAGEMENTS TRANSPORT a, en première instance, effectivement produit d'une part, la décision de la commission nationale susmentionnée, prise dans sa séance du 15 mai 2003 et notifiée le 30 juin 2003, déclarant sa demande inéligible, et d'autre part, le recours formé le 5 août 2003 auprès du Premier ministre; que ce recours, qui demande expressément à ce que sa demande soit considérée comme éligible, doit être regardé comme un recours administratif préalable obligatoire au sens des dispositions de l'article 12 du décret susvisé du 4 juin 1999 ; que par suite, la SARL ATLANTIC DEMENAGEMENTS TRANSPORT est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a déclaré sa requête irrecevable, au motif qu'elle n'avait pas fait de recours administratif préalable et n'attaquait que la décision explicite susmentionnée du 15 mai 2003, alors que sa demande devait, dans les circonstances précitées, être regardée comme étant dirigée contre le refus tacite né du silence gardé par le Premier ministre sur son recours administratif préalable ;


Considérant qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par devant le Tribunal administratif de Marseille ;



Sur les conclusions de la SARL ATLANTIC DEMENAGEMENTS TRANSPORT tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant le recours préalable obligatoire formé le 5 août 2003 :


Considérant que si Mme Vaillant se prévaut de sa situation de rapatriée surendettée, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé , et ne permet donc pas de considérer que Mme Vaillant et la SARL ATLANTIC DEMENAGEMENTS TRANSPORT entrent dans l'une des catégories limitativement prévues par les dispositions du décret 99-469 du 4 juin 1999 ; que le moyen tiré de ce que son éligibilité au bénéfice du dispositif prévu par ledit décret l'autoriserait à demander un rééchelonnement de sa dette, alors même que celle-ci serait en grande partie constituée d'impôts et de taxes, est inopérant ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL ATLANTIC DEMENAGEMENTS TRANSPORT ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :




Article 1er : L'ordonnance attaquée du 22 décembre 2005 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la SARL ATLANTIC DEMENAGEMENTS TRANSPORT tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours préalable du 5 août 2003 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ATLANTIC DEMENAGEMENTS TRANSPORT et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).
N° 06MA00784 2
AG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00784
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : CALANDRA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-31;06ma00784 ?
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