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31/01/2008 | FRANCE | N°05MA02525

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2008, 05MA02525


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 22 septembre 2005 sous le n° 05MA02525, présentée d'une part, pour M. et Mme Gilbert X, demeurant ... et, d'autre part, l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, dont le siège est situé impasse du Séminaire à Alet les Bains (11580), par Me Darribère, avocat ;

M. et Mme X d'une part, et l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET d'autre part, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0105550 en date du 14 juin 2005 par laquelle la présidente de la 1re chambre du Tribunal administratif de Mon

tpellier a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 22 septembre 2005 sous le n° 05MA02525, présentée d'une part, pour M. et Mme Gilbert X, demeurant ... et, d'autre part, l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, dont le siège est situé impasse du Séminaire à Alet les Bains (11580), par Me Darribère, avocat ;

M. et Mme X d'une part, et l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET d'autre part, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0105550 en date du 14 juin 2005 par laquelle la présidente de la 1re chambre du Tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de leur requête tendant notamment à l'annulation du récépissé de déclaration d'installations classées en date du 4 octobre 2001 délivré par le préfet de l'Aude à la société des eaux d'Alet ;

2°) d'annuler le récépissé de déclaration d'installations classées en date du 4 octobre 2001 délivré à la société des eaux d'Alet par le préfet de l'Aude ; de conclure que les installations implantées sur le site des Eaux Chaudes relèvent de la procédure d'autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de prononcer la fermeture effective de l'exploitation dans le délai d'un mois suivant l'annulation du dit récépissé et de prendre les mesures prévues par l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976, soit l'apposition de scellés ;

4°) de fixer une astreinte de 150 euros par jour si les injonctions ne sont pas suivies d'effet ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de M. X et de Me De Gérando du cabinet Camille et Associés, avocat pour la société des Eaux d'Alet ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par une ordonnance en date du 14 juin 2005, la vice-présidente du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X et de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET tendant d'une part, à l'annulation du récépissé de déclaration d'installations classées en date du 4 octobre 2001 délivré à la société des Eaux d'Alet par le préfet de l'Aude et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prononcer la fermeture effective de l'exploitation dans le délai d'un mois à compter de l'annulation du dit récépissé et de prendre les mesures prévues par l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976, soit l'apposition de scellés, et ce sous astreinte si l'injonction n'est pas suivie d'effet ; que M. et Mme X et l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET relèvent appel de cette ordonnance ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 14 juin 2005 et sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa régularité :

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la société des Eaux d'Alet avait cessé d'exploiter la source « La Souterraine », produisant une eau de source, depuis le 16 octobre 2003, n'a eu aucun effet juridique sur le récépissé contesté de déclaration d'installations classées en date du 4 octobre 2001 délivré à la société des Eaux d'Alet par le préfet de l'Aude, lequel récépissé concerne l'unité de conditionnement d'eau minérale d'une part, et de source d'autre part ; qu'il suit de là, que contrairement à ce qu'a jugé la vice-présidente du Tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de M. et Mme X et de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET n'avaient pas perdu leur objet ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire mais de la renvoyer devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur les demandes de M. et Mme X et de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans la présente espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme X et de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET et de mettre à la charge de l'Etat, qui est partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions, les conclusions présentées à cette même fin par la société des Eaux d' Alet ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : l'ordonnance n° 0105550 en date du 14 juin 2005 de la vice- présidente de la 1re chambre du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : l'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur les demandes de M. et Mme X et de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET.
Article 3 : l'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, à la société des Eaux d'Alet et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Copie sera adressée au préfet de l'Aude.
N° 05MA02525 2
CL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02525
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP CABINET DARRIBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-31;05ma02525 ?
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