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31/01/2008 | FRANCE | N°05MA02501

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2008, 05MA02501


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 21 septembre 2005 sous le n° 05MA02501, pour l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, dont le siège est situé impasse du Séminaire à ALET LES BAINS (11580), par Me Darribère, avocat ;

L'ASSOCIATION AVENIR D'ALET demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0105645 en date du 21 juin 2005 par laquelle la vice-présidence du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aude n'a pas fait droit à sa deman

de de révocation de l'arrêté d'autorisation d'embouteillage de l'eau de la s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 21 septembre 2005 sous le n° 05MA02501, pour l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, dont le siège est situé impasse du Séminaire à ALET LES BAINS (11580), par Me Darribère, avocat ;

L'ASSOCIATION AVENIR D'ALET demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0105645 en date du 21 juin 2005 par laquelle la vice-présidence du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aude n'a pas fait droit à sa demande de révocation de l'arrêté d'autorisation d'embouteillage de l'eau de la source « La Souterraine » en date du 2 février 1979 et d'enjoindre au dit préfet de prononcer la révocation de l'arrêté d'autorisation susvisé dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, de fixer une astreinte de 1 000 francs par jour si l'injonction n'est pas suivie d'effet après le délai de 15 jours ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de révocation de l'arrêté d'autorisation d'embouteiller l'eau de la source « La Souterraine » accordé le 2 février 1979 par le préfet de l'Aude ;

3°) d'enjoindre à l'administration de prononcer la révocation de l'arrêté d'autorisation d'embouteiller l'eau de la source « La Souterraine » en date du 2 février 1979, ceci dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de fixer une astreinte de 150 euros par jour si l'injonction citée n'est pas suivie d'effet dans le délai de quinze jours sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de M. Dargegen, pour l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET et de Me De Gérando du cabinet Camille, avocat, pour la société des Eaux d'Alet ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par une ordonnance en date du 21 juin 2005, le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées d'une part, à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aude n'a pas fait droit à la demande de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET tendant à la révocation de l'arrêté d'autorisation d'embouteillage de l'eau de la source « La Souterraine » en date du 2 février 1979 et, d'autre part, tendant à ce qu'il soit enjoint au dit préfet de prononcer la révocation de l'arrêté d'autorisation susvisé dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, de fixer une astreinte de 1 000 francs par jour si l'injonction n'est pas suivie d'effet au terme du délai de 15 jours ; que l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET relève appel de cette ordonnance ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 21 juin 2005 et sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa régularité :


Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la société des Eaux d'Alet avait cessé d'exploiter la source « La Souterraine » depuis le 16 octobre 2003, n'a eu aucun effet juridique, ni sur la décision contestée portant refus de révoquer l'arrêté du 2 février 1979, ni sur l'arrêté susmentionné lui-même ; qu'il suit de là, que contrairement à ce qu'a jugé le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de l'ASSOCIATION AVENIR d'ALET n'avaient pas perdu leur objet ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée ;


Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET devant le Tribunal administratif de Montpellier ;


Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de révocation de l'arrêté du 2 février 1979 et sur les conclusions à fin d'injonction :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société des Eaux d'Alet :
Considérant que par un arrêté n° 2006-11-2863 en date du 3 août 2006, postérieur à l'introduction de la requête d'appel de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, le préfet de l'Aude a révoqué l'autorisation d'embouteiller l'eau de la source « La Souterraine » et a abrogé l'arrêté en date du 2 février 1979 autorisant la société d'exploitation des boissons naturelles d'Alet à embouteiller l'eau de la dite source ; qu'ainsi, la décision refusant à l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET ladite abrogation doit être regardée comme rapportée ; que les conclusions susvisées de la requête de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET sont, en conséquence, devenues sans objet ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans la présente espèce, de faire partiellement droit aux conclusions de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET et de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions, les conclusions présentées à cette même fin par la société des Eaux d'Alet ne peuvent qu'être rejetées ;







D E C I D E :

Article 1er : l'ordonnance n° 0105645 du vice-président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 juin 2005 est annulée.

Article 2 : il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET devant le Tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : l'Etat versera une somme de 1 500 euros à l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, à la société des Eaux d'ALET et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Copie sera adressée au préfet de l'Aude.
N° 05MA02501 2
CL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02501
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP CABINET DARRIBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-31;05ma02501 ?
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