Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 21 septembre 2005 sous le n° 05MA02501, pour l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, dont le siège est situé impasse du Séminaire à ALET LES BAINS (11580), par Me Darribère, avocat ;
L'ASSOCIATION AVENIR D'ALET demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0105645 en date du 21 juin 2005 par laquelle la vice-présidence du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aude n'a pas fait droit à sa demande de révocation de l'arrêté d'autorisation d'embouteillage de l'eau de la source « La Souterraine » en date du 2 février 1979 et d'enjoindre au dit préfet de prononcer la révocation de l'arrêté d'autorisation susvisé dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, de fixer une astreinte de 1 000 francs par jour si l'injonction n'est pas suivie d'effet après le délai de 15 jours ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de révocation de l'arrêté d'autorisation d'embouteiller l'eau de la source « La Souterraine » accordé le 2 février 1979 par le préfet de l'Aude ;
3°) d'enjoindre à l'administration de prononcer la révocation de l'arrêté d'autorisation d'embouteiller l'eau de la source « La Souterraine » en date du 2 février 1979, ceci dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de fixer une astreinte de 150 euros par jour si l'injonction citée n'est pas suivie d'effet dans le délai de quinze jours sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008,
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les observations de M. Dargegen, pour l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET et de Me De Gérando du cabinet Camille, avocat, pour la société des Eaux d'Alet ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une ordonnance en date du 21 juin 2005, le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées d'une part, à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aude n'a pas fait droit à la demande de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET tendant à la révocation de l'arrêté d'autorisation d'embouteillage de l'eau de la source « La Souterraine » en date du 2 février 1979 et, d'autre part, tendant à ce qu'il soit enjoint au dit préfet de prononcer la révocation de l'arrêté d'autorisation susvisé dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, de fixer une astreinte de 1 000 francs par jour si l'injonction n'est pas suivie d'effet au terme du délai de 15 jours ; que l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET relève appel de cette ordonnance ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 21 juin 2005 et sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa régularité :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la société des Eaux d'Alet avait cessé d'exploiter la source « La Souterraine » depuis le 16 octobre 2003, n'a eu aucun effet juridique, ni sur la décision contestée portant refus de révoquer l'arrêté du 2 février 1979, ni sur l'arrêté susmentionné lui-même ; qu'il suit de là, que contrairement à ce qu'a jugé le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de l'ASSOCIATION AVENIR d'ALET n'avaient pas perdu leur objet ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de révocation de l'arrêté du 2 février 1979 et sur les conclusions à fin d'injonction :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société des Eaux d'Alet :
Considérant que par un arrêté n° 2006-11-2863 en date du 3 août 2006, postérieur à l'introduction de la requête d'appel de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, le préfet de l'Aude a révoqué l'autorisation d'embouteiller l'eau de la source « La Souterraine » et a abrogé l'arrêté en date du 2 février 1979 autorisant la société d'exploitation des boissons naturelles d'Alet à embouteiller l'eau de la dite source ; qu'ainsi, la décision refusant à l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET ladite abrogation doit être regardée comme rapportée ; que les conclusions susvisées de la requête de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET sont, en conséquence, devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans la présente espèce, de faire partiellement droit aux conclusions de l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET et de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions, les conclusions présentées à cette même fin par la société des Eaux d'Alet ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : l'ordonnance n° 0105645 du vice-président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 juin 2005 est annulée.
Article 2 : il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET devant le Tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : l'Etat versera une somme de 1 500 euros à l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION AVENIR D'ALET, à la société des Eaux d'ALET et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Copie sera adressée au préfet de l'Aude.
N° 05MA02501 2
CL