Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 novembre 2004, sous le n° 04MA02423, présentée pour la SOCIETE TRANSPORTS TIBERI, dont le siège est RN 198, à Travo Ventiseri (20240), par Me Poli, avocat ;
la SOCIETE TRANSPORTS TIBERI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200230 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2002 du président du conseil général de Corse du Sud, qui a refusé de l'indemniser suite à l'attribution d'un marché relatif aux services de transports réguliers de personnes, et à la condamnation du département de Corse du Sud à lui payer la somme de 411 612, 34 euros en réparation du préjudice subi et la somme de 3 811, 25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision du président du conseil général en cause et de condamner le département de Corse du Sud à lui verser cette somme de 411 312,34 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts et une somme de 3 811,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL TRANSPORTS TIBERI, s'estimant avoir été illégalement évincée du marché conclu par le département de Corse du sud à la suite de l'appel d'offres lancé le 28 juin 2000 pour l'attribution du lot PV n° 13 des lignes de transports scolaires, a demandé la condamnation de ce département à lui payer une indemnité de 411 612,34 euros en réparation de son préjudice ; que la société fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bastia du 30 septembre 2004 qui a rejeté sa demande ;
Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ;
Considérant que la SOCIETE TRANSPORTS TIBERI soutient qu'elle proposait des véhicules neufs ou récents alors que la société les rapides bleus proposait du matériel ancien, de sorte qu'elle aurait dû être placée en premier sur le critère de sélection relatif à la valeur technique des offres et, par suite, remporter le marché puisque les critères étaient hiérarchisés ; qu'en outre, s'agissant du deuxième critère, elle aurait pu, dans le cadre d'une négociation, diminuer ses prix ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de la commission d'appel d'offres, que sur le circuit n° 1, les véhicules proposés par la SOCIETE TRANSPORTS TIBERI et les rapides bleus étaient neufs ou récents ; que s'il est exact que sur le circuit n° 2, le véhicule proposé par la société Les Rapides Bleus était plus ancien que celui proposé par la SOCIETE TRANSPORTS TIBERI, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que l'offre de cette dernière aurait été supérieure sur le plan technique à celle des rapides bleus ;
Considérant, d'autre part, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le prix journalier qui figurait dans l'offre de la SOCIETE TRANSPORTS TIBERI, soit 3 794 francs, était supérieur de 40 % à celui proposé par l'entreprise retenue, d'un montant de 2 296 francs, et celui d'un montant de 3 000 francs qu'elle aurait proposé, dans le cadre de négociations, était encore supérieur de 24 % à celui de sa concurrente ;
Considérant, dès lors, que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la SOCIETE TRANSPORTS TIBERI était dépourvue de toute chance de remporter le marché et ne pouvait, par suite, pas se prévaloir du préjudice dont elle demandait réparation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui résulte que la SOCIETE TRANSPORTS TIBERI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE TRANSPORTS TIBERI demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE TRANSPORTS TIBERI une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de Corse du Sud et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la SOCIETE TRANSPORTS TIBERI est rejetée.
Article 2 : la SOCIETE TRANSPORTS TIBERI versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au département de Corse du Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à SOCIETE TRANSPORTS TIBERI, au département de la Corse du Sud et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 04MA02423 2
AG