La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2008 | FRANCE | N°04MA02154

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2008, 04MA02154


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 2004, sous le n° 04MA02154, présentée pour la SOCIETE CARRIERE DE LA SUQUE, dont le siège est La Rasinière à Saint-Martin de Londres (34380), par Me Bouyssou, avocat ;


La SOCIETE CARRIERE DE LA SUQUE demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 9801039 du 22 juillet 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui vers

er la somme de 4 538 895 francs (soit 691 950,08 euros) à titre d'indemnités in...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 2004, sous le n° 04MA02154, présentée pour la SOCIETE CARRIERE DE LA SUQUE, dont le siège est La Rasinière à Saint-Martin de Londres (34380), par Me Bouyssou, avocat ;


La SOCIETE CARRIERE DE LA SUQUE demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 9801039 du 22 juillet 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 538 895 francs (soit 691 950,08 euros) à titre d'indemnités intérêts inclus en réparation du préjudice subi en raison de l'annulation par le Conseil d'Etat le 29 décembre 1995 de l'autorisation qui lui a été délivrée le 8 juin 1989 par le préfet de l'Hérault aux fins d'exploiter pour une durée de 20 ans une carrière de calcaire à ciel ouvert sise sur la parcelle n° 557 section A du plan cadastral de la commune de Saint-Martin de Londres ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 691 950,08 euros assortie des intérêts au taux légal et à la capitalisation de ceux-ci ;


3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
......................................


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code minier ;

Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;

Vu les décrets n° 80-330 et 80-331 du 7 mai 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Sire, avocat, substituant Me Bouyssou, avocat, pour la SOCIETE CARRIERE DE LA SUQUE ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 8 juin 1989 modifié par un arrêté du 11 octobre 1989, le préfet de l'Hérault a délivré à la société Mulero et Fils une autorisation d'exploiter, pour une durée de vingt ans, une carrière de calcaire à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Saint-Martin de Londres, laquelle a fait l'objet, le 11 janvier 1991, d'un changement d'exploitant au bénéfice de la SOCIETE CARRIERE DE LA SUQUE ; que lesdits arrêtés ont été annulés, pour vice de forme, par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 29 décembre 1995 ; que la société fait appel du jugement en date du 22 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 40 000 euros au titre la perte d'exploitation constatés au 30 juin 1996, imputable à une modification brusque de ses conditions d'activité ;
Considérant que l'illégalité entachant les arrêtés d'autorisation du préfet de l'Hérault des 8 juin et 11 octobre 1989, n'est de nature à ouvrir droit à réparation à la SOCIETE CARRIERE DE LA SUQUE que dans la mesure où le préjudice allégué présente un caractère direct et certain avec cette illégalité ;
Considérant que la société appelante ne justifie pas d'un préjudice imputable à une modification brusque de ses conditions d'activité, supérieur à celui qui a été indemnisé, à hauteur de 40 000 euros par le Tribunal ;

Considérant que, suite à l'annulation contentieuse de l'autorisation dont elle était titulaire, la société n'a pas demandé de nouvelle autorisation alors que l'annulation est intervenue pour vice de forme ; que la société ne saurait dès lors, en tout état de cause, prétendre à être indemnisée d'un manque à gagner correspondant à la perte, au demeurant purement éventuelle, des bénéfices attendus de la poursuite de l'exploitation pour la période postérieure à celle précédemment évoquée ;

Considérant que la société fait valoir en appel, que les arrêtés jugés illégaux, du 10 mai 1996 et du 14 mai 1997, par lesquels le préfet de l'Hérault a interdit tout travaux d'extraction et l'a mise en demeure de remettre le site en l'état puis de consigner une correspondant aux travaux nécessaires à la réhabilitation du site, l'ont obligé à interrompre brutalement son activité ; que, cependant, cette interruption aurait dû être effective dès la notification de la décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 1995 ; qu'au surplus, le préjudice en cause n'est pas différent de celui-ci qui a été précédemment indemnisé ; qu'il résulte de l'instruction que la société n'envisageait pas de demander une nouvelle autorisation; que, dès lors, l'illégalité constatée de ces arrêtés est sans lien avec une prétendue perte de bénéfice pour les exercices clos postérieurement au 30 juin 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CARRIERE DE LA SUQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier lui alloué une indemnité de 40 000 euros ;
Sur les intérêts et sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la somme de 40 000 euros portera intérêts à compter du 12 décembre 1997, date de réception de la demande préalable par l'Etat ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par requête enregistrée le 24 septembre 2004 ; qu'à cette date il était due un année d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SOCIETE CARRIERE DE LA SUQUE ;

D E C I D E :
Article 1er: La somme de 40 000 euros (quarante mille euros) prévue par l'article 1er du jugement attaqué portera intérêt à compter du 12 décembre 1997 et lesdits intérêts seront eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts à compter du 24 septembre 2004 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 décembre 2001 est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CARRIERE DE LA SUQUE et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 04MA02154 2
AG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02154
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-31;04ma02154 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award