Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 2004, sous le n° 04MA02154, présentée pour la SOCIETE CARRIERE DE LA SUQUE, dont le siège est La Rasinière à Saint-Martin de Londres (34380), par Me Bouyssou, avocat ;
La SOCIETE CARRIERE DE LA SUQUE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9801039 du 22 juillet 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 538 895 francs (soit 691 950,08 euros) à titre d'indemnités intérêts inclus en réparation du préjudice subi en raison de l'annulation par le Conseil d'Etat le 29 décembre 1995 de l'autorisation qui lui a été délivrée le 8 juin 1989 par le préfet de l'Hérault aux fins d'exploiter pour une durée de 20 ans une carrière de calcaire à ciel ouvert sise sur la parcelle n° 557 section A du plan cadastral de la commune de Saint-Martin de Londres ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 691 950,08 euros assortie des intérêts au taux légal et à la capitalisation de ceux-ci ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu les décrets n° 80-330 et 80-331 du 7 mai 1980 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les observations de Me Sire, avocat, substituant Me Bouyssou, avocat, pour la SOCIETE CARRIERE DE LA SUQUE ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 8 juin 1989 modifié par un arrêté du 11 octobre 1989, le préfet de l'Hérault a délivré à la société Mulero et Fils une autorisation d'exploiter, pour une durée de vingt ans, une carrière de calcaire à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Saint-Martin de Londres, laquelle a fait l'objet, le 11 janvier 1991, d'un changement d'exploitant au bénéfice de la SOCIETE CARRIERE DE LA SUQUE ; que lesdits arrêtés ont été annulés, pour vice de forme, par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 29 décembre 1995 ; que la société fait appel du jugement en date du 22 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 40 000 euros au titre la perte d'exploitation constatés au 30 juin 1996, imputable à une modification brusque de ses conditions d'activité ;
Considérant que l'illégalité entachant les arrêtés d'autorisation du préfet de l'Hérault des 8 juin et 11 octobre 1989, n'est de nature à ouvrir droit à réparation à la SOCIETE CARRIERE DE LA SUQUE que dans la mesure où le préjudice allégué présente un caractère direct et certain avec cette illégalité ;
Considérant que la société appelante ne justifie pas d'un préjudice imputable à une modification brusque de ses conditions d'activité, supérieur à celui qui a été indemnisé, à hauteur de 40 000 euros par le Tribunal ;
Considérant que, suite à l'annulation contentieuse de l'autorisation dont elle était titulaire, la société n'a pas demandé de nouvelle autorisation alors que l'annulation est intervenue pour vice de forme ; que la société ne saurait dès lors, en tout état de cause, prétendre à être indemnisée d'un manque à gagner correspondant à la perte, au demeurant purement éventuelle, des bénéfices attendus de la poursuite de l'exploitation pour la période postérieure à celle précédemment évoquée ;
Considérant que la société fait valoir en appel, que les arrêtés jugés illégaux, du 10 mai 1996 et du 14 mai 1997, par lesquels le préfet de l'Hérault a interdit tout travaux d'extraction et l'a mise en demeure de remettre le site en l'état puis de consigner une correspondant aux travaux nécessaires à la réhabilitation du site, l'ont obligé à interrompre brutalement son activité ; que, cependant, cette interruption aurait dû être effective dès la notification de la décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 1995 ; qu'au surplus, le préjudice en cause n'est pas différent de celui-ci qui a été précédemment indemnisé ; qu'il résulte de l'instruction que la société n'envisageait pas de demander une nouvelle autorisation; que, dès lors, l'illégalité constatée de ces arrêtés est sans lien avec une prétendue perte de bénéfice pour les exercices clos postérieurement au 30 juin 1997 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CARRIERE DE LA SUQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier lui alloué une indemnité de 40 000 euros ;
Sur les intérêts et sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la somme de 40 000 euros portera intérêts à compter du 12 décembre 1997, date de réception de la demande préalable par l'Etat ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par requête enregistrée le 24 septembre 2004 ; qu'à cette date il était due un année d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SOCIETE CARRIERE DE LA SUQUE ;
D E C I D E :
Article 1er: La somme de 40 000 euros (quarante mille euros) prévue par l'article 1er du jugement attaqué portera intérêt à compter du 12 décembre 1997 et lesdits intérêts seront eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts à compter du 24 septembre 2004 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 décembre 2001 est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CARRIERE DE LA SUQUE et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 04MA02154 2
AG