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29/01/2008 | FRANCE | N°06MA01276

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2008, 06MA01276


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006, présentée pour M. Chaïb X élisant domicile chez son neveu Chaïb X, ..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400139 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 31 janvier 2006, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, et de la décision expresse de la même autorité rejetant le 25 novembre 2003 son recours gracieux formé contre cet arrêté

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2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir, d'ordonner sous...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006, présentée pour M. Chaïb X élisant domicile chez son neveu Chaïb X, ..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400139 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 31 janvier 2006, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, et de la décision expresse de la même autorité rejetant le 25 novembre 2003 son recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir, d'ordonner sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour avec mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, et de condamner l'Etat à lui verser 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Ruffel, de la SCP Dessalces-Ruffel, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que, d'une part, par arrêté du 31 juillet 2002 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, M. Philippe Vignes, secrétaire général de la préfecture a reçu délégation pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 », conformément aux dispositions des décrets du 24 juin 1950 et du 10 mai 1982 susvisés ; que le gouvernement a pu légalement prendre ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la constitution réserve l'édiction au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat pour la délivrance des titres de séjour sont de nature réglementaire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 24 juin 1950 en soutenant que la délégation de signature pour les refus de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Philippe Vignes par l'arrêté du 31 juillet 2002 est conforme à l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé, aux termes duquel : « Le préfet peut donner délégation de signature... au secrétaire général... en toute matières » ; que, d'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Vignes pour prendre les décisions en litige était définie avec une précision suffisante pour ne pas être entachée d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en dehors des attestations établies par des proches, qui ne sont pas de nature à établir à elles seules la réalité du séjour allégué en France depuis 1974, M. X ne produit, pour la période postérieure à 1978 et antérieure à 2002, aucun document permettant de le regarder comme ayant résidé habituellement en France au cours de cette période ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X a séjourné habituellement en France au cours des dix années précédant les décisions attaquées ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X, âgé de 47 ans à la date des décisions attaquées, n'invoque aucune vie conjugale ni ne soutient être père d'un ou plusieurs enfants résidant en France ; que si ses parents sont décédés, il admet que deux aux moins de ses soeurs vivent dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent de son second séjour en France, il ne résulte pas de l'instruction que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X ne remplissait pas les conditions légales prévues par les dispositions qu'il invoque de l'article 12 bis de l'ordonnance susmentionnée ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;


Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que le préfet de l'Hérault se serait cru lié par l'absence de détention de visa de long séjour et n'aurait pas suffisamment motivé le rejet du recours gracieux, doivent être rejetés par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette première décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour prononce diverses injonctions sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chaïb X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
N° 06MA01276 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01276
Date de la décision : 29/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-29;06ma01276 ?
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