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29/01/2008 | FRANCE | N°06MA00192

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2008, 06MA00192


Vu, s'agissant de l'instance n° 07MA00736, la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 14 mai 2007, admettant M. Abdellatif X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu I°) sous le n° 06MA00192, la requête enregistrée le 23 janvier 2006, présentée pour M. Abdellatif X, élisant domicile chez Mme Y, ..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304591 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 novembre 2005, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'a

rrêté du 8 avril 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande...

Vu, s'agissant de l'instance n° 07MA00736, la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 14 mai 2007, admettant M. Abdellatif X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu I°) sous le n° 06MA00192, la requête enregistrée le 23 janvier 2006, présentée pour M. Abdellatif X, élisant domicile chez Mme Y, ..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304591 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 novembre 2005, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et de la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention «vie privée et familiale» ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu II°) sous le numéro 07MA00736, la requête enregistrée le 5 mars 2007, présentée pour M. Abdellatif X, élisant domicile chez Mme Y, ..., par la SCP Dessalces-Ruffel,
avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604954 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 6 décembre 2006, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention «vie privée et familiale» ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la SCP Dessalces-Ruffel, avocats renonçant alors à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Ruffel, de la SCP Dessalces-Ruffel, pour
M. Abdellatif X,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête n° 06MA00192 :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient résider habituellement en France depuis 1994, les documents qu'il produit ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité de ce séjour avant l'année 1999 au plus tôt, les autorités marocaines étant au surplus en mesure d'attester le 11 octobre 1999 la situation d'indigence de l'intéressé à la demande de celui-ci ; que s'il fait état du décès de son père et de la présence en France de sa soeur aînée, ainsi que de membres de sa famille plus éloignés, il n'apporte aucune précision s'agissant du lieu de résidence de sa mère, du nombre de ses frères et soeurs et de leurs lieux de résidence, en dehors de sa soeur aînée qui réside régulièrement avec son époux et ses enfants à Montpellier ; que M. X, âgé de vingt-cinq ans aux dates des décisions attaquées était, à ces mêmes dates, célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des dispositions de l'article 12 bis 7° de l 'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne remplissait pas les conditions légales prévues par les dispositions qu'il invoque de l'article 12 bis de l'ordonnance susmentionnée ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et de ce que le préfet de l'Hérault se serait cru lié par l'absence de détention de visa de long séjour doivent être rejetés par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et de la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour prononce sous astreinte diverses injonctions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la requête n° 07MA00736 :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient résider habituellement en France depuis 1994, les documents qu'il produit ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité de ce séjour avant l'année 1999 au plus tôt, les autorités marocaines étant au surplus en mesure d'attester le 11 octobre 1999 la situation d'indigence de l'intéressé à la demande de celui-ci ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du 10 juillet 2006 à laquelle a été prise la décision attaquée ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L.313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, ont été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait état du décès de son père et de la présence en France de sa soeur aînée, ainsi que de membres de sa famille plus éloignés, il n'apporte aucune précision s'agissant du lieu de résidence de sa mère, du nombre de ses frères et soeurs et de leurs lieux de résidence, en dehors de sa soeur aînée qui réside régulièrement avec son époux et ses enfants à Montpellier ; que M. X, âgé de vingt-huit à la date de la décision attaquée était, à cette date, célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, eu égard notamment à la durée de son séjour en France, lequel ne peut être regardé comme établi avant l'année 2000 ainsi que jugé ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne remplissait pas les conditions légales prévues par les dispositions qu'il invoque de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de consulter, en application de l'article L.312-2 du même code, la commission du titre de séjour ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que la décision du 10 juillet 2006 est insuffisamment motivée et de ce que le préfet de l'Hérault se serait cru lié par l'absence de détention de visa de long séjour doivent être rejetés par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour prononce diverses injonctions sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellatif X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
N° 06MA00192, 07MA00736 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00192
Date de la décision : 29/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-29;06ma00192 ?
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