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24/01/2008 | FRANCE | N°05MA02464

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 janvier 2008, 05MA02464


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, présentée pour M. et Mme Pierre-Helen X, par Me Audoin, élisant domicile ... ; M. et Mme Pierre-Helen X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande enregistrée sous le n° 0202043 dirigée contre l'arrêté en date du 25 février 2002, par lequel le maire de la commune de Saignon a refusé de leur délivrer un permis de construire, ainsi que leur demande enregistrée sous le n° 0206185 tendant à la condamnation de la commune de

Saignon à leur verser une somme de 635 000 euros en réparation du préju...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, présentée pour M. et Mme Pierre-Helen X, par Me Audoin, élisant domicile ... ; M. et Mme Pierre-Helen X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande enregistrée sous le n° 0202043 dirigée contre l'arrêté en date du 25 février 2002, par lequel le maire de la commune de Saignon a refusé de leur délivrer un permis de construire, ainsi que leur demande enregistrée sous le n° 0206185 tendant à la condamnation de la commune de Saignon à leur verser une somme de 635 000 euros en réparation du préjudice subi à raison des agissements fautifs de la commune ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 25 février 2002 ;

3°/ d'enjoindre à la commune de Saignon de statuer à nouveau sur la demande de permis conformément aux dispositions de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°/ de condamner la commune de Saignon à leur verser la somme de 635 000 euros en réparation du préjudice subi à raison des agissements fautifs de la commune ;

5°/ de condamner la commune de Saignon à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 12 avril 2000 n°2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les observations de Me Légier, pour la commune de Saignon ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par jugement en date du 23 juin 2005, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme Pierre-Helen X enregistrée sous le n° 0202043 tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2002, par lequel le maire de la commune de Saignon a refusé de leur délivrer un permis de construire, ainsi que leur demande enregistrée sous le n° 0206185 tendant à la condamnation de la commune de Saignon à leur verser une somme de 635 000 euros en réparation du préjudice subi à raison des agissements fautifs de la commune ; que M. et Mme Pierre-Helen X relèvent appel de ce jugement ;


Sur la légalité externe de l'arrêté en date du 25 février 2002 :

Considérant que M. et Mme Pierre-Helen X soutiennent que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte en ce que, s'il comporte le cachet de la mairie de Saignon et une signature, le nom et la qualité du signataire n'y figurent pas ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ;

Considérant qu'il est constant que ni le nom, ni le prénom du signataire, ne figurent sur l'arrêté attaqué en méconnaissance des dispositions précitées ; que toutefois la signature « Azzuro » est lisible et permet de connaître le patronyme du signataire dont la qualité de maire est portée sur la décision en litige ; qu'il n'est au demeurant pas contesté que M. Azzuro est effectivement le maire de Saignon et il n'est pas allégué qu'un autre M. Azzuro serait membre de l'administration communale ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Pierre-Helen X avaient été destinataires, 3 mois auparavant, d'un certificat d'urbanisme positif en date du 21 novembre 2001, sur lequel figurait la même signature accompagnée des mentions selon lesquelles le signataire était M. Jacques Azurro, maire de Saignon et que les requérants avaient adressé une lettre en date du 28 janvier 2002 à ce même Jacques Azurro en sa qualité de maire ; que, par suite, M. et Mme Pierre-Helen X étaient ainsi à même dans les circonstances de l'espèce, d'identifier sans ambiguïté, l'auteur de la décision ; que le moyen sus analysé doit être écarté ;


Sur la légalité interne de l'arrêté en date du 25 février 2002 :

Considérant que M. et Mme Pierre-Helen X soutiennent que c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que leur projet de construction n'était pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Saignon ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NC 1-4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saignon, sont autorisées en secteur NCc, à l'exclusion des occupations admises en 1NC-1 : «1- Les constructions liées et nécessaires à l'activité agricole (...) 2- La restauration et l'extension de bâtiments à usage d'habitation, d'hôtel, de restaurant, de gîtes, chambres d'hôtes, tables d'hôte, débit de boissons, discothèque etc ou toute activité cumulant plusieurs de ces dites occupations : - l'extension des constructions existantes est admise à condition : - que la SHON initiale soit supérieure à 70 m2, - qu'il n'y ait pas création de logement supplémentaire, - que la SHON maximum ne soit pas supérieure à 1,5 fois la SHOB initiale ; la SHON maximum est portée à 3 fois la SHOB initiale lorsque le bâtiment est raccordé au réseau d'assainissement ; 3- Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité)» ; qu'aux termes de l'article NC 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saignon : « dans le secteur NCC, la restauration et l'extension des bâtiments devra aboutir à une SHON inférieure ou égale à 1,5 fois la SHOB initiale s'il n'y a pas raccordement au réseau public d'assainissement et à 3 fois la SHOB initiale s'il y a raccordement au réseau public d'assainissement » ;

Considérant que s'agissant de la ferme A de Font d'Argeol, il ressort du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis, que la création d'au moins un logement indépendant, venant s'ajouter aux deux logements existants, est prévue dans l'aile ouest du bâtiment, contrevenant ainsi aux dispositions selon lesquelles les travaux autorisés ne doivent pas donner lieu à création de logement supplémentaire ;





Considérant que s'agissant de la ferme B, il ne ressort pas de la demande de permis, notamment des photographies et des plans approuvés, que la partie de l'ancienne ferme qui n'était pas réduite à l'état de ruine, comprenait suffisamment de planchers pour développer au moins 70 m² de surface hors oeuvre nette et une quantité de surface hors oeuvre brute permettant, au regard du coefficient de 1,5 fixé par les article NC 1-4-2 et NC 14, la réalisation après travaux de 119 m2 de surface hors oeuvre nette ;

Considérant que s'agissant de la ferme C, la construction concernée se trouve à l'état de ruine, du fait qu'elle est dépourvue de plancher et de fenêtre, que des murs sont effondrés et qu'elle a perdu la quasi totalité de sa toiture ; que les travaux sollicités relevaient ainsi du régime de la reconstruction, seulement autorisée, en application de l'article NC 1-4-1 du règlement du plan d'occupation des sols pour les constructions liées et nécessaires à l'activité agricole, ce qui n'est pas le cas du projet en litige ; qu'en présence d'une ruine, il ne peut pas être établi que le seuil de 70 m² de surface hors oeuvre nette initiale était atteint ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des article NC 1-4-2 et NC 14 doit être écarté ;


Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article NC4-3 du règlement précité imposent, en l'absence de réseau communal, la création d'un dispositif de rétention des eaux pluviales ; qu'en se bornant à faire mention d'une « fosse toutes eaux » sur les plans de masse M. et Mme Pierre-Helen X n'établissent pas que leur projet répond aux exigences de cet article ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les bâtiments B et C aient été détruits par un sinistre au sens des dispositions de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. et Mme Pierre-Helen X ne pouvaient utilement se prévaloir de ces dispositions ;


Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Pierre-Helen X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme Pierre-Helen X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2002, par lequel le maire de la commune de Saignon a refusé de leur délivrer un permis de construire ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. et Mme Pierre-Helen X tendant à enjoindre à la commune de Saignon de statuer à nouveau sur leur demande de permis dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. et Mme Pierre-Helen X soutiennent que la commune de Saignon a commis des fautes qui tiennent d'une part aux illégalités dont est entaché l'arrêté attaqué et d'autre part aux agissements de l'administration communale ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les requérants n'établissent pas l'illégalité de l'arrêté attaqué et, par suite, l'existence d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Saignon ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'administration communale de Saignon a fait preuve de disponibilité et a accompagné M. et Mme Pierre-Helen X dans l'étude de leur projet, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les requérants aient été incités par la commune de Saignon à poursuivre le projet en cause, notamment par le raccordement aux réseaux, intervenu sept ans avant le dépôt de la demande de permis de construire, dont rien n'établit qu'il ait été effectué par la commune dans la perspective de la réalisation dudit projet, ni que des promesses de permis de construire en l'état du projet auraient été données ; que la modification du plan d'occupation des sols n'est intervenue que postérieurement à l'arrêté attaqué et a été sans incidence quant au sort réservé par la commune de Saignon à la demande de permis de construire en cause ;

Considérant, enfin, que si M. et Mme Pierre-Helen X déclarent avoir engagé des frais après avoir obtenu, le 2 février 2001, un certificat d'urbanisme positif qui a été remplacé et annulé par un certificat d'urbanisme négatif délivré quelques mois plus tard le 21 novembre 2001, ils ne soutiennent toutefois pas que la délivrance du certificat positif du 2 février 2001 serait fautive ; que s'ils font valoir que le retrait de ce certificat était illégal, ils ne l'établissent toutefois pas, tout comme ils n'établissent pas que le maire, en procédant au retrait en question, poursuivait un but étranger à l'intérêt général ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme Pierre-Helen X doivent être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. et Mme Pierre-Helen X, ni à celles de la commune de Saignon ;











D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. et Mme Pierre-Helen X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saignon tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre-Helen X, à la commune de Saignon et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 05MA02464
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RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02464
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-24;05ma02464 ?
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